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27/05/1998 | FRANCE | N°167886

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 27 mai 1998, 167886


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 14 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 1995 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 1er juillet 1994 par lequel le préfet de la Loire a décidé que l'Algérie serait le pays de destination pour l'exécution de l'arrêté ministériel d'expulsion pris le même jour ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde de...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 14 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 1995 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 1er juillet 1994 par lequel le préfet de la Loire a décidé que l'Algérie serait le pays de destination pour l'exécution de l'arrêté ministériel d'expulsion pris le même jour ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR fait appel de l'article 1er du jugement du 17 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du préfet de la Loire du 1er juillet 1994 fixant l'Algérie comme pays de destination de M. X... pour l'exécution de son expulsion du territoire français ; que M. X... défère au Conseil d'Etat , par la voie de l'appel incident, l'article 2 du même jugement rejetant ses conclusions dirigées contre l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR du 1er juillet 1994 ordonnant cette expulsion ;
Sur la légalité de l'arrêté d'expulsion :
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993 : "L'expulsion peut être prononcée : ... b) lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25" ;
Considérant qu'une mesure d'expulsion a été prise le 24 décembre 1987 à l'encontre de M. X..., ressortissant algérien né en 1959 qui s'est rendu coupable entre 1982 et 1985 de nombreuses infractions dont plusieurs vols ou tentatives de vols ; que cette mesure a été abrogée le 10 janvier 1989 ; que depuis lors l'intéressé s'est rendu à nouveau coupable de faits similaires qui lui ont valu douze condamnations à des peines d'emprisonnement d'une durée d'un à dix mois ; que dans ces conditions le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'expulsion de M. X... constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ;
Considérant que si M. X... est entré en France à l'âge de six ans avec sa famille, qui réside en France, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et n'a aucune personne à charge ; que, dans ces conditions, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé, par la voie de l'appel incident, à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR du 1er juillet 1994 ;
Sur la légalité de l'arrêté fixant le pays de destination :

Considérant que l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 attribue compétence au ministre de l'intérieur, sauf dans les départements d'outre-mer, pour prononcer l'expulsion d'un étranger ; qu'aucune disposition, et notamment pas celles de l'article 28 de lamême ordonnance relatives à l'assignation à résidence, ne désigne l'autorité compétente pour fixer le pays de renvoi, par une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même ainsi qu'il est dit à l'article 27 ter de la même ordonnance ; qu'en l'absence de disposition contraire, le préfet était compétent, en vertu des pouvoirs qu'il tient du décret susvisé du 10 mai 1982, à effet d'assurer l'exécution des décision ministérielles et, à ce titre, fixer le pays de renvoi dans le respect des conditions posées notamment par l'article 27 bis de l'ordonnance précitée ;
Considérant qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé pour incompétence de son auteur la décision du préfet de la Loire du 1er juillet 1994 désignant l'Algérie comme pays de renvoi ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 17 janvier 1995 est annulé
Article 2 : La demande de M. X... dirigée contre l'arrêté du préfet de la Loire du 1er juillet 1994, ainsi que ses conclusions incidentes devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Abdelhafid X....


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 167886
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - PREFET - Compétence - Fixation du pays de renvoi en cas d'expulsion d'un étranger - Compétence du préfet au titre des pouvoirs qu'il détient à l'effet d'assurer l'exécution des décisions ministérielles.

01-02-03-03, 335-02 Si l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 attribue compétence au ministre de l'intérieur, sauf dans les départements d'outre-mer, pour prononcer l'expulsion d'un étranger, aucune de ses dispositions ne désigne l'autorité compétente pour fixer le pays de renvoi, par une décision distincte de la mesure d'éloignement elle- même ainsi qu'il est dit à son article 27 ter. En l'absence de disposition contraire, le préfet est compétent, en vertu des pouvoirs qu'il tient du décret du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements, à effet d'assurer l'exécution des décisions ministérielles et peut, à ce titre, fixer le pays de renvoi, dans le respect des conditions posées notamment par l'article 27 bis de l'ordonnance.

ETRANGERS - EXPULSION - Exécution des mesures d'expulsion - Fixation du pays de renvoi - Autorité compétente - Compétence du préfet au titre des pouvoirs qu'il détient à l'effet d'assurer l'exécution des décisions ministérielles.


Références :

Arrêté du 01 juillet 1994
Décret 82-389 du 10 mai 1982
Loi du 24 août 1993
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26, art. 23, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1998, n° 167886
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:167886.19980527
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