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27/05/1998 | FRANCE | N°169982

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 27 mai 1998, 169982


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 29 juin 1995, présentés pour le CENTRE REGIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES AVOCATS du ressort de la cour d'appel de Lyon, établissement d'utilité publique dont le siège est à la "Maison des Avocats" ... ; le CENTRE REGIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES AVOCATS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 avril 1995 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a, d'une part, annulé la délibération du 7 décembre 1994 du jury d'examen du certificat d'aptitude à la professi

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 29 juin 1995, présentés pour le CENTRE REGIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES AVOCATS du ressort de la cour d'appel de Lyon, établissement d'utilité publique dont le siège est à la "Maison des Avocats" ... ; le CENTRE REGIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES AVOCATS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 avril 1995 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a, d'une part, annulé la délibération du 7 décembre 1994 du jury d'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat du centre requérant en tant qu'elle a prononcé l'ajournement de M. Lazare X... à l'issue des épreuves de rattrapage, d'autre part, condamné le centre à verser à M. X... la somme de 100F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours formé par le CENTRE REGIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES AVOCATS du ressort de la cour d'appel de Lyon contre le jugement précité ;
3°) de rejeter la demande de M. Lazare X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié ;
Vu l'arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du CENTRE REGIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES AVOCATS et de Me Parmentier, avocat de M. Lazare X...,
- les conclusions de M. Girardot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 31 décembre 1971 modifiée : "La formation professionnelle exigée pour l'exercice de la profession d'avocat comprend ( ...) : 1° un examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle ; 2° Une formation théorique et pratique d'une année dans un centre, sanctionnée par le certificat d'aptitude à la profession d'avocat ; 3° Un stage de deux années, sanctionné par un certificat de fin de stage ( ...)" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 14 de la m me loi : "Les recours à l'encontre des décisions concernant la formation professionnelle sont soumis à la cour d'appel compétente" ;
Considérant que les décisions relatives à l'accès à un centre de formation à la profession d'avocat concernent la formation professionnelle des avocats et que les recours contre ces décisions doivent, en vertu de l'article 14 précité, être soumis à la cour d'appel compétente ;
Considérant que le CENTRE REGIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES AVOCATS du ressort de la cour d'appel de Lyon fait appel du jugement du 6 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du 7 décembre 1994 du jury d'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat dudit centre ; que cette décision ne pouvait être contestée que devant l'autorité judiciaire ; que, dès lors, les conclusions tendant à son annulation ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant que les appels formés contre les jugements ayant incompétemment statué sur des litiges relevant de la juridiction judiciaire ne sont pas au nombre de ceux dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre la requête du CENTRE REGIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES AVOCATS du ressort de la courd'appel de Lyon à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête du CENTRE REGIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES AVOCATS du ressort de la cour d'appel de Lyon est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE REGIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES AVOCATS du ressort de la cour d'appel de Lyon, au président de la cour administrative de Lyon, à M. Lazare X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES.


Références :

Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 12, art. 14
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 27 mai. 1998, n° 169982
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Girardot

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 27/05/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 169982
Numéro NOR : CETATEXT000007964426 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-05-27;169982 ?
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