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27/05/1998 | FRANCE | N°170175

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 27 mai 1998, 170175


Vu la requête enregistrée le 13 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES (GISTI), représenté par son président en exercice ; le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES demande que le Conseil d'Etat annule la circulaire du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 7 juin 1994 relative aux conditions de séjour en France des ressortissants des Etats membres de l'union européenne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité insti

tuant la Communauté économique européenne signé le 25 mars 1957, mo...

Vu la requête enregistrée le 13 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES (GISTI), représenté par son président en exercice ; le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES demande que le Conseil d'Etat annule la circulaire du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 7 juin 1994 relative aux conditions de séjour en France des ressortissants des Etats membres de l'union européenne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne signé le 25 mars 1957, modifié par l'acte unique européen signé les 17 et 28 février 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 94-211 du 11 mars 1994 ;
Vu la directive n° 64-221 du 25 février 1964, la directive n° 90/364 du 28 juin 1990 relative au droit de séjour, la directive n° 90/365 du 28 juin 1990 relative au droit de séjour des travailleurs salariés et non salariés ayant cessé leur activité professionnelle, la directiven° 93-96 du 29 octobre 1993 relative au droit de séjour des étudiants ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des dispositions du deuxième alinéa du I.2.1.c., de la circulaire du 7 juin 1994 :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret susvisé du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes : "La carte de séjour délivrée aux personnes mentionnées aux k, l et m de l'article 1er ainsi qu'aux membres de leur famille tels qu'ils sont définis au même article peut leur être retirée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 13 lorsque les conditions prévues pour son attribution ne sont plus remplies. Pour les personnes mentionnées aux k et l de l'article 1er, il est procédé, au terme des deux premières années de séjour, à la vérification qu'elles répondent toujours aux conditions requises lors de la première délivrance de la carte de séjour." ; qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, l'autorité administrative peut à tout moment vérifier si le ressortissant communautaire visé aux k, l et m dudit article 1er justifie des conditions légales prévues pour la délivrance du titre de séjour ; qu'à défaut, le titre de séjour peut lui être retiré, alors même que la validité de celui-ci n'est pas expirée ;
Considérant qu'en prévoyant que le titre de séjour délivré aux inactifs, mentionnés au k, l, m de l'article 1er du décret du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des Etats membres de la Communauté européenne, ainsi qu'aux membres de famille peut être remis en cause pendant sa durée de validité, "notamment à l'issue des deux premières années à compter de sa délivrance, si les conditions prévues pour son attribution ne sont plus remplies", les auteurs de la circulaire attaquée ont interprété exactement les termes du décret précité ; que le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES n'est, par suite, pas recevable à en demander l'annulation sur ce point ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de certaines dispositions du I.2.2. de la circulaire du 7 juin 1994 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 mars 1994 susvisé : "Les dispositions du présent décret sont, selon le cas, applicables aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne : ... m) Etudiants ... à condition qu'ils disposent de ressources suffisantes : 1° Pour l'étudiant seul, s'il n'est pas titulaire d'une bourse de son gouvernement, une somme égale à 70 % de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du gouvernement français" ; qu'en précisant que "le montant exigé des étudiants étrangers est actuellement de l'ordre de 2 300 francs par mois", les auteurs de la circulaire se sont bornés à rappeler à titre indicatif aux préfets chargés d'apprécier le caractère suffisant des ressources la somme exigée pour une autre catégorie d'étudiants étrangers ; que la circulaire est donc sur ce point dépourvue de caractère réglementaire ; que dès lors l'association requérante n'est pas recevable à en demander l'annulation ;

Considérant qu'aux termes du m) de l'article 1er du décret du 11 mars 1994 susvisé : "Les étudiants doivent, en outre, justifier d'une inscription dans un établissement d'enseignement et suivre à titre principal leurs études." ; que ces dispositions impliquent que l'étudiant communautaire se consacre de façon privilégiée aux études pour lesquelles il a sollicité un titre de séjour ; qu'ainsi en précisant que "ce critère peut ainsi vous conduire à écarter l'application du bénéfice de la directive du 29 octobre 1993 au ressortissant communautaire qui présenterait une inscription dans un établissement dispensant un nombre limité d'heures de cours", les auteurs de la circulaire attaquée qui ont par ailleurs rappelé l'exigence d'une inscription dans un établissement d'enseignement, se sont bornés à interpréter les termes dudit décret ; que cette dernière est donc, sur ces points, dépourvue de caractère réglementaire ; que le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES n'est, par suite, pas recevable à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des dispositions de l'avant-dernier alinéa du I.2.3.a. de la circulaire du 7 juin 1994 :
Considérant que la circulaire du 7 juin 1994 indique que le bénéfice du titre de séjour accordé au titre des dispositions du k) de l'article 1er du décret susvisé du 11 mars 1994 aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui ne bénéficient pas du droit au séjour en vertu d'autres dispositions du même article, "ne devrait pouvoir être invoqué que de manière exceptionnelle" ; que la circulaire, qui se borne ainsi à commenter les dispositions dudit décret, ne présente pas sur ce point un caractère réglementaire ; que le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES n'est dès lors pas recevable à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des dispositions du dernier alinéa du II.2. de la circulaire du 7 juin 1994 :

Considérant qu'aux termes de l'alinéa précité de la circulaire du 7 juin 1994 : "cette dispense de sanction pénale en cas de séjour irrégulier n'interdit toutefois pas d'appliquer au communautaire en situation irrégulière les dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et notamment de prononcer un arrêté de reconduite à la frontière en cas de maintien après un refus d'une carte de séjour ou encore après un retrait de cette carte." ; qu'aucune disposition du décret susmentionné ne fait obstacle à ce que les personnes qui se sont vu notifier, dans les conditions prévues à l'article 17 dudit décret, une décision de refus de délivrance, de refus de renouvellement ou de retrait de la carte de séjour prévue pour les ressortissants mentionnés à l'article 1 du même décret, fassent l'objet de la mesure d'éloignement prévue par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945, laquelle s'applique en l'absence de dispositions certaines du traité de Rome ou d'autres textes communautaires ; qu'ainsi en envisageant la faculté d'appliquer une telle mesure aux ressortissants se trouvant dans les cas susénoncés, les auteurs de la circulaire ont tiré les conséquences des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; que la circulaire est donc sur ce point dépourvue de caractère réglementaire ; que le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES n'est dès lors pas recevable à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des dispositions du septième alinéa, deuxième phrase, du point III.2. de la circulaire du 7 juin 1994 :
Considérant qu'en vertu des dispositions susindiquées de ladite circulaire, il appartient aux préfets de s'assurer que le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui prend à sa charge un membre de famille afin de le faire bénéficier du droit de séjourner en France auprès de lui, dispose des moyens de pourvoir à son entretien ; qu'il résulte des dispositions de l'article 1er du décret du 11 mars 1994 que cette obligation ne s'impose pas aux catégories d'actifs visées aux alinéas a à i de l'article 1er dudit décret, mais aux seules catégories de non-actifs visées aux alinéas k, l et m du même article, lesquels doivent seuls justifier pour eux-mêmes de ressources suffisantes ; qu'en rappelant l'exigence d'un tel contrôle, la circulaire attaquée doit être interprétée comme n'ayant entendu viser que les non-actifs ; que dès lors et dans cette mesure ladite circulaire n'ayant pas ajouté de dispositions nouvelles au décret, le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES n'est pas recevable à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des dispositions du quatrième alinéa de la "remarque" du point III.2. de la circulaire du 7 juin 1994 :

Considérant qu'à l'alinéa susmentionné, la circulaire attaquée demande aux préfets "de procéder aux vérifications d'usage afin d'éviter une multiplication de mariages de complaisance contractés par des ressortissants non communautaires avec des ressortissants communautaires" ; que la circonstance que les dispositions du décret du 11 mars 1994 étendent la délivrance d'un titre de séjour aux conjoints de ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne sans la subordonner à la condition d'une communauté de vie effective entre les époux, ne dispense pas l'administration lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; qu'ainsi en rappelant que les préfets pouvaient pour ce motif refuser la délivrance d'un titre de séjour, la circulaire s'est bornée à interpréter les termes du décret susmentionné ; que dès lors la circulaire attaquée est dépourvue sur ce point de caractère réglementaire ; que le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES n'est donc pas recevable à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête du GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 170175
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - NE PRESENTE PAS CE CARACTERE - Circulaire interprétant exactement les termes d'un décret - quelles que soient - par ailleurs - les dispositions de la directive communautaire transposée par le décret.

01-01-05-03-02, 335-01-01-01 Il résulte des dispositions de l'article 14 du décret du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes, que l'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si le ressortissant communautaire visé aux k, l et m de l'article 1er du même décret justifie des conditions légales prévues pour la délivrance du titre de séjour ; à défaut, le titre de séjour peut lui être retiré, alors même que la validité de celui-ci n'est pas expiré. En prévoyant qu'un tel titre peut être remis en cause pendant sa durée de validité, "notamment à l'issue des deux premières années à compter de sa délivrance, si les conditions prévues pour son attribution ne sont plus remplies", les auteurs de la circulaire ont interprété exactement les termes du décret. Irrecevabilité à en demander l'annulation, quelles que soient, par ailleurs, les dispositions de la directive n° 90/365 du 28 juin 1990 relative au droit de séjour des travailleurs salariés et non salariés ayant cessé leur activité professionnelle (sol. impl.).

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES - TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES - Inactifs ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne - Article 14 du décret du 11 mars 1994 - Interprétation - Possibilité de retirer un titre de séjour en cours de validité - si les conditions prévues pour son attribution ne sont plus remplies.


Références :

Circulaire du 07 juin 1994 intérieur décision attaquée confirmation
Décret 94-211 du 11 mars 1994 art. 14, art. 1, art. 17
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1998, n° 170175
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:170175.19980527
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