La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/1998 | FRANCE | N°178424

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 27 mai 1998, 178424


Vu la requête en opposition enregistrée le 29 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CLINIQUE SAINT-CHARLES dont le siège est ... à La Roche-sur-Yon (85016) ; la CLINIQUE SAINT-CHARLES demande au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer non avenue sa décision en date du 15 décembre 1995 par laquelle, à la demande du ministre des affaires sociales, il a annulé le jugement en date du 5 décembre 1991 du tribunal administratif de Nantes et rejeté la demande présentée par la CLINIQUE SAINT-CHARLES devant ce tribunal tendant à l'annulation de l

a décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protect...

Vu la requête en opposition enregistrée le 29 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CLINIQUE SAINT-CHARLES dont le siège est ... à La Roche-sur-Yon (85016) ; la CLINIQUE SAINT-CHARLES demande au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer non avenue sa décision en date du 15 décembre 1995 par laquelle, à la demande du ministre des affaires sociales, il a annulé le jugement en date du 5 décembre 1991 du tribunal administratif de Nantes et rejeté la demande présentée par la CLINIQUE SAINT-CHARLES devant ce tribunal tendant à l'annulation de la décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 17 octobre 1988 lui refusant l'autorisation d'installer dans ses locaux une caméra à scintillation associée à un système informatique de traitement des données ;
2°) de rejeter le recours du ministre des affaires sociales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu le décret n° 84-247 du 5 avril 1984 ;
Vu le décret n° 88-460 du 22 avril 1988 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la CLINIQUE SAINT-CHARLES,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de l'opposition dirigée contre la décision du Conseil d'Etat en date du 15 décembre 1995 :
Considérant que l'article 31 de la loi susvisée du 31 décembre 1970 dispose que : "Sont soumises à autorisation : ...2° l'installation, dans tout établissement privé contribuant aux soins médicaux et comportant ou non des moyens d'hospitalisation, d'équipements matériels lourds au sens de l'article 46 de la présente loi" ; qu'aux termes de l'article 33 de la même loi : "L'autorisation est accordée si l'opération envisagée : 1° répond aux besoins de la population, tels qu'il résultent de la carte prévue à l'article 44 ..." ; que l'arrêté susvisé du 13 avril 1987 a fixé l'indice des besoins pour les caméras à scintillation à un appareil pour un nombre d'habitants compris entre 150 000 et 250 000 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la société "Clinique Saint Charles" à l'appui de sa requête en opposition, à la date de la décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale refusant à ladite société l'autorisation d'installer dans ses locaux une caméra à scintillation, le nombre d'appareils de ce type existants ou autorisés dans la région Pays de la Loire était compris entre le minimum et le maximum résultant de l'application des indices fixés par l'arrêté susmentionné du 13 avril 1987 ; qu'il appartenait dès lors au ministre d'apprécier si le projet qui lui était soumis répondait aux besoins de la population ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que certains des appareils pris en compte par le ministre lors de l'appréciation de la couverture des besoins aient été autorisés dans des conditions irrégulières est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs de la décision susvisée du 15 décembre 1995, de rejeter les autres moyens de la requête de la société "CLINIQUE SAINTCHARLES", tirés de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée, et de ce que le ministre aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le projet litigieux ne répondait pas aux besoins de la population ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'opposition de la société "CLINIQUE SAINT-CHARLES" ne saurait être accueillie ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la CLINIQUE SAINTCHARLES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société "CLINIQUE SAINT-CHARLES " est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "CLINIQUE SAINT-CHARLES" et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 178424
Date de la décision : 27/05/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Opposition

Analyses

61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION.


Références :

Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 31, art. 33
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75-1


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1998, n° 178424
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:178424.19980527
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award