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27/05/1998 | FRANCE | N°178904

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 27 mai 1998, 178904


Vu la requête enregistrée le 19 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick Z... demeurant ... Romaine à Noisseville (57117), mandataire unique de M. Denis X..., M. Gérard C... et M. Michel Y... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 27 octobre 1995 par laquelle la commission paritaire nationale instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 a rendu applicable au personnel administratif de la chambre de métiers de la Moselle le statut du personnel administratif des chambres de métier

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'arti...

Vu la requête enregistrée le 19 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick Z... demeurant ... Romaine à Noisseville (57117), mandataire unique de M. Denis X..., M. Gérard C... et M. Michel Y... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 27 octobre 1995 par laquelle la commission paritaire nationale instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 a rendu applicable au personnel administratif de la chambre de métiers de la Moselle le statut du personnel administratif des chambres de métiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'artisanat ;
Vu la loi du 26 juillet 1900 et notamment son article 103 g ;
Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de Mme A... et de M. Roger B... :
Considérant que Mme A... et M. B..., agents administratif statutaires de la chambre de métiers de la Moselle, ont intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi leur intervention est recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952, susvisée : "La situation du personnel ( ...) des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, ( ...) par le ministre de tutelle." ; qu'en application de ces dispositions un statut du personnel administratif des chambres de métiers a été élaboré par ladite commission paritaire et homologué en dernier lieu par un arrêté en date du 19 juillet 1971 ; que l'article 65 dudit arrêté prévoit que "le régime appliqué au personnel des chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle est provisoirement maintenu en vigueur." ; que par la délibération attaquée du 27 octobre 1995, la commission paritaire nationale du personnel des chambres de métiers a étendu à la chambre de métiers de la Moselle le statut national du personnel des chambres de métiers ;
Sur la légalité externe de la délibération attaquée :
Considérant que les dispositions de l'article 2 de la loi du 10 décembre 1952 se limitent à exiger que les représentants du personnel des chambres à la commission paritaire nationale soient désignés par les organisations syndicales les plus représentatives ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que le ministre ne pouvait nommer à cette commission un représentant du personnel de la chambre de métiers de la Moselle désigné par une organisation syndicale représentative qui ne serait ni agent statutaire, ni titularisé dans un emploi permanent de cette chambre ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, lors de la délibération attaquée, des informations erronées aient été données par ce représentant aux membres de la commission paritaire nationale ;
Considérant que le moyen tiré de l'absence de nomination par le préfet de la Moselle d'une commission paritaire locale chargée de faire des propositions pour préserver les droits acquis du personnel de la chambre de métiers de la Moselle dont l'institution n'est prévue par aucune disposition législative ou réglementaire, doit être rejeté ;
Considérant que les irrégularités alléguées par les requérants en matière de gestion du personnel, qui auraient été commises par la direction de la chambre de métiers de la Moselle, à les supposer établies, sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée ;
Sur la méconnaissance de la loi du 26 juillet 1900 :

Considérant qu'en donnant compétence à la commission administrative paritairenationale pour élaborer le statut du personnel administratif des chambres de métiers, la loi du 10 décembre 1952 a permis à cette commission de mettre fin à l'application de la loi locale du 26 juillet 1900 par l'adoption, pour la chambre de métiers de la Moselle, de dispositions statutaires se substituant à celles qui découlaient de cette loi ; que, si le statut de la chambre de métiers de la Moselle antérieur à la loi du 10 décembre 1952 a été provisoirement maintenu en vigueur par l'article 34 de l'arrêté interministériel du 3 août 1954, puis par l'article 65 de l'arrêté interministériel du 19 juillet 1971 jusqu'à ce que la commission paritaire nationale adopte un nouveau statut, la décision attaquée a pu légalement étendre au personnel administratif de la chambre de métiers de la Moselle le statut national des agents des chambres de métiers ;
Sur le moyen tiré de l'atteinte aux droits acquis :
Considérant que les requérants qui se trouvent à l'égard de la chambre de métiers dans une situation statutaire et réglementaire, ne peuvent invoquer aucun droit acquis au maintien du statut antérieur à la loi du 10 décembre 1952 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée de la commission paritaire nationale ;
Article 1er : L'intervention de Mme A... et de M. B... est admise.
Article 2 : La requête de M. Patrick Z... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick Z... et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

33-02-02 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - ORGANISATION.


Références :

Arrêté du 03 août 1954 art. 34
Arrêté du 19 juillet 1971 art. 65
Loi du 26 juillet 1900
Loi 52-1311 du 10 décembre 1952 art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 27 mai. 1998, n° 178904
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 27/05/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 178904
Numéro NOR : CETATEXT000008005804 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-05-27;178904 ?
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