Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 9 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant à Lieurey (27560) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 8 février 1996 par laquelle la chambre supérieure de discipline de l'Ordre des vétérinaires a maintenu la sanction de suspension du droit d'exercer la profession de vétérinaire pendant cinq ans, prononcée à son encontre, le 28 octobre 1994, par la chambre de discipline de Haute-Normandie ;
2°) de condamner le Conseil supérieur de l'Ordre des vétérinaires à lui payer une somme de 9.442 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le décret n° 92-157 du 19 février 1992 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X..., et de Me Blanc, avocat de la chambre supérieure de discipline de l'Ordre des vétérinaires,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., vétérinaire, qui avait déclaré avoir cessé l'exercice de sa profession à titre libéral et dirigeait, en qualité de gérant, la SARL "Office Apter-Le Clos en Auge" dont l'activité principale est la vente et la distribution de médicaments vétérinaires, a, après que cette société eut fait paraître, en avril 1993, une annonce publicitaire invitant les personnes ayant constaté des troubles chez des chiens à la suite de vaccinations, à contacter leur vétérinaire ou "Le Clos en Auge", pour remédier à ces inconvénients, répondu à des demandes de renseignements concernant des médicaments commercialisés par cette société et prescrit à distance, sans examen préalable de l'animal, l'administration de certains de ces produits ; que la chambre supérieure de discipline de l'Ordre des vétérinaires a pu, après avoir souverainement relevé ces faits, sans les dénaturer, légalement juger qu'ils étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire à l'encontre de M. X... et qu'étant contraires à l'honneur, ils n'étaient pas amnistiés par la loi du 3 août 1995 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 février 1996 par laquelle la chambre supérieure de discipline de l'Ordre des vétérinaires a maintenu la sanction de suspension du droit d'exercer la profession de vétérinaire pendant cinq ans, prononcée à son encontre, le 28 octobre 1994, par la chambre de discipline de Haute-Normandie ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X..., au Conseil supérieur de l'Ordre des vétérinaires et au ministre de l'agriculture et de la pêche.