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27/05/1998 | FRANCE | N°181092

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 27 mai 1998, 181092


Vu la requête enregistrée le 5 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Hadi Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 novembre 1995 par laquelle le consul général de France à Genève a refusé de lui délivrer un visa de long séjour, ensemble la décision du 7 mai 1996 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté le recours hiérarchique qu'il a formé contre cette décision ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 060 F au titre de l

'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
3°) d'enjoindre au mi...

Vu la requête enregistrée le 5 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Hadi Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 novembre 1995 par laquelle le consul général de France à Genève a refusé de lui délivrer un visa de long séjour, ensemble la décision du 7 mai 1996 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté le recours hiérarchique qu'il a formé contre cette décision ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 060 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
3°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa de long séjour sous astreinte de 5 000 F par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 71-288 du 29 mars 1971 portant publication de la convention de Vienne sur les relations consulaires ;
Vu le décret n° 47-77 du 13 janvier 1947 relatif aux attributions des consuls en matière de passeports ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ;
Vu le décret n° 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes ;
Vu l'arrêté du 18 janvier 1973 modifié fixant les vocations des secrétaires de chancellerie aux emplois consulaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de Mme X... :
Considérant que Mme X..., épouse du requérant, a intérêt à l'annulation des décisions attaquées ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité du refus de visa :
Considérant qu'aux termes du décret du 13 janvier 1947 : "Les consuls ... viseront, en se conformant aux instructions du ministre des affaires étrangères, les passeports ou tous titres en tenant lieu, délivrés à des étrangers pour les territoires français ..." ; que ces dispositions, qui ne sont en rien contraires à celles de la convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires, ont pour effet de donner aux fonctionnaires nommés dans un emploi consulaire dans les conditions fixées par l'article 63 du décret du 6 mars 1969 susvisé et les arrêtés pris pour son application compétence à effet de statuer sur les demandes tendant à la délivrance d'un visa d'entrée en France ; qu'en application de l'arrêté du 18 janvier 1973 modifié les secrétaires de chancellerie peuvent être nommés dans certains emplois consulaires et notamment dans l'emploi de vice-consul ;
Considérant que la décision du 7 novembre 1995 refusant la délivrance d'un visade long séjour à M. Z... est signée par M. André Y..., secrétaire de chancellerie, viceconsul à Genève ; que M. André Y... tenait de sa qualité de vice-consul compétence à effet de signer la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas reçu une délégation de signature régulièrement publiée est inopérant ;
Considérant qu'il ressort du dossier que pour refuser le visa sollicité, l'administration s'est fondée d'une part, sur les condamnations pénales encourues en Suisse par l'intéressé, d'autre part, sur les plaintes formées en Suisse par plusieurs créanciers de M. Z..., lequel aurait été redevable de sommes importantes et aurait commis diverses manoeuvres indélicates ; qu'en estimant qu'il n'était pas opportun, dans ces conditions, de lui délivrer le visa sollicité, le ministre des affaires étrangères n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que si M. Z... invoque son mariage avec une ressortissante française, il résulte de l'instruction qu'eu égard à la menace que sa présence en France aurait fait peser sur l'ordre public, le ministre des affaires étrangères n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, issu du premier avenant en date du 22 décembre 1985 : "Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : a) au conjoint algérien d'un ressortissant français ..." ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord, issu du deuxième avenant en date du 28 septembre 1994 : " ... Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants étrangers doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises" ; que ces dispositions ne sont pas incompatibles avec les dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 du décret susvisé du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la communauté européenne en vertu duquel "les conjoints des ressortissants communautaires qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre, entrent sur le territoire, sur présentation d'un passeport revêtu, le cas échéant, d'un visa" ; que les dispositions précitées du décret du 11 mars 1994 ; qui prévoient que les intéressés doivent dans certains cas être munis d'un visa, ne sont pas relatives aux conditions d'octroi ou de refus du visa ; que par suite, le moyen tiré de ce qu'elles institueraient une discrimination contraire au principe d'égalité est inopérant à l'appui d'un recours dirigé contre un refus de visa ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions lui refusant le visa d'entrée en France ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 fontobstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la délivrance d'un visa à M. Z... :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de M. Z... tendant à l'annulation des décisions refusant de lui délivrer un visa, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Article 1er : L'intervention de Mme X... est admise.
Article 2 : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à Mme X... et au ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - AUTRES AUTORITES - Fonctionnaire régulièrement nommé dans un emploi consulaire - Signature d'une décision refusant la délivrance d'un visa.

01-02-03-05, 335-005-01 Aux termes du décret du 13 janvier 1947 relatif aux attributions des consuls en matière de passeports : "Les consuls... viseront... les passeports ou tous titres en tenant lieu, délivrés à des étrangers pour les territoires français..." Ces dispositions, qui ne sont en rien contraires à celles de la convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires, ont pour effet de donner, aux fonctionnaires nommés dans un emploi consulaire dans les conditions fixées par l'article 63 du décret du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires et par les arrêtés pris pour son application, compétence à effet de statuer sur les demandes tendant à la délivrance d'un visa d'entrée en France. En application de l'arrêté du 18 janvier 1973 modifié, les secrétaires de chancellerie peuvent être nommés dans certains emplois consulaires et notamment dans l'emploi de vice-consul. M.R., secrétaire de chancellerie, tenait de sa qualité de vice-consul compétence à effet de signer la décision attaquée refusant la délivrance d'un visa.

ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS - Refus de visa - Autorité compétente - Fonctionnaire régulièrement nommé dans un emploi consulaire.


Références :

Arrêté du 18 janvier 1973
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 47-77 du 13 janvier 1947
Décret 69-222 du 06 mars 1969 art. 63
Décret 94-211 du 11 mars 1994 art. 4
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 27 mai. 1998, n° 181092
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 27/05/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 181092
Numéro NOR : CETATEXT000008007984 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-05-27;181092 ?
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