Vu la requête enregistrée le 17 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 juin 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé à la demande de M. X... son arrêté en date du 4 juin 1996 prononçant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ... 3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ... Les étrangers mentionnés au 1° à 6° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du refus que le PREFET DES YVELINES a opposé le 24 février 1986 à sa demande de renouvellement du titre de séjour dont il disposait depuis 1982, M. X..., ressortissant algérien, a quitté le territoire français pour rejoindre son pays d'origine ; que s'il est revenu en France, son séjour hors du territoire national, quelle qu'en soit la durée, était de nature par sa cause même à retirer à cette résidence son caractère habituel ; que par suite, et alors même qu'il aurait exercé une activité professionnelle en France, comme il le soutient, dès 1978, M. X... ne peut se prévaloir des dispositions susmentionnées de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance susvisée pour annuler sa décision en date du 4 juin 1996 prononçant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant qu'il appartient toutefois au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que si M. X... allègue qu'il a perdu toutes attaches familiales avec l'Algérie, qu'il a déposé une demande de naturalisation, et qu'il dispose de ressources suffisantes, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision préfectorale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 4 juin 1996 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 17 juin 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. X... et au ministre de l'intérieur.