Vu la requête enregistrée le 7 août 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Denis X..., demeurant ... à Condé Northen (57220) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir de décret n° 96-643 du 16 juillet 1996 relatif à l'organisation des chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution et notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu le code de l'artisanat ;
Vu la loi du 26 juillet 1900 et notamment son article 103 g ;
Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le décret attaqué abroge les dispositions du 5° de l'article 103 g de la loi locale du 26 juillet 1900 selon lesquelles la désignation du secrétaire général des chambres de métiers de l'Alsace et de la Moselle fait partie des matières réservées aux délibérations de ces chambres et rend applicables à ces chambres les dispositions des trois derniers alinéas de l'article 22 du code de l'artisanat, selon lesquelles, notamment, le secrétaire général est nommé par le président de la chambre de métiers après accord du bureau ;
Sur la légalité externe :
Considérant que l'article 21 du décret du 30 juillet 1963 permettait au viceprésident du Conseil d'Etat de décider, comme il l'a fait, sur la proposition du président de la section des finances, de ne pas porter le projet de décret attaqué à l'ordre du jour de l'assemblée générale du Conseil d'Etat ; que le décret attaqué a dès lors légalement pu être examiné par la seule section des finances ; que l'absence de mention dans les visas dudit décret de la décision du vice-président du Conseil d'Etat sur ce point, est sans incidence sur sa légalité ;
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du premier ministre en date du 30 mai 1996 relative à la codification des textes réglementaires et législatifs, qui n'a pas de caractère réglementaire, est inopérant ; qu'aucun texte n'obligeait à consulter la commission paritaire nationale des chambres de métiers préalablement à l'intervention du décret attaqué ; que le moyen tiré de l'absence de consultation préalable d'une "instance locale de concertation" n'est assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;
Sur la légalité interne :
Considérant que le décret attaqué s'applique à des agents publics non fonctionnaires de l'Etat ; qu'il ne peut donc utilement lui être reproché d'être intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article 34 de la Constitution qui réservent à la loi la détermination des règles concernant les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires ;
Considérant que M. X... qui se trouve à l'égard de la chambre de métiers dans une situation statutaire et réglementaire, ne peut invoquer aucun droit acquis au maintien des modalités de désignation du secrétaire général de la chambre de métiers de la Moselle ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 16 juillet 1996 ;
Article 1er : La requête de M. Denis X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Denis X... et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.