La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/1998 | FRANCE | N°182168

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 27 mai 1998, 182168


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. José-Maria X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 juin 1996 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la prolongation de son contrat d'officier de réserve servant en situation d'activité, et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 ju

illet 1972 modifiée,
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979,
Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. José-Maria X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 juin 1996 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la prolongation de son contrat d'officier de réserve servant en situation d'activité, et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée,
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979,
Vu le décret n° 77-162 du 18 février 1977,
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., officier spécialisé de réserve de la marine nationale servant en situation d'activité depuis le 1er mai 1993, conteste la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de prolonger son contrat d'engagement dans la marine ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 82 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 : "l'officier de réserve peut être admis, sur demande et dans la limite des effectifs autorisés, à servir avec son grade en situation d'activité par contrat conclu pour une période déterminée et renouvelable" ; que, dès lors, la décision attaquée n'est pas au nombre de celles qui, au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions pour l'obtenir, et doivent être motivées par application de ces dispositions législatives ; que, par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être rejeté ;
Sur le moyen tiré de l'erreur de droit :
Considérant qu'alors même que M. X... remplissait les conditions légales et règlementaires, il ne bénéficiait pas d'un droit à ce que son contrat initial soit prolongé ; que, dès lors, le ministre de la défense n'a commis aucune erreur de droit en se livrant, ainsi que l'y invitent d'ailleurs les dispositions de l'article 82 précité de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, à l'appréciation de la valeur de la candidature de M. X... et en refusant de l'agréer ;
Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le ministre de la défense aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, en refusant de prolonger le contrat initial du requérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision susvisée du ministre de la défense serait entachée d'illégalité ; que sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 fontobstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2: La présente décision sera notifiée à M. José Maria X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 82
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 27 mai. 1998, n° 182168
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 27/05/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 182168
Numéro NOR : CETATEXT000008008017 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-05-27;182168 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award