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27/05/1998 | FRANCE | N°182607

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 27 mai 1998, 182607


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. José-Maria Y... José X..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 juillet 1996 du ministre de la défense, en tant qu'elle lui a retiré à titre définitif et total la qualification de pilote, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 14 472 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 14 avril 1905,
Vu la loi n° 72-662

du 13 juillet 1972 modifiée,
Vu le décret n° 79-1088 du 7 décembre 197...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. José-Maria Y... José X..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 juillet 1996 du ministre de la défense, en tant qu'elle lui a retiré à titre définitif et total la qualification de pilote, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 14 472 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 14 avril 1905,
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée,
Vu le décret n° 79-1088 du 7 décembre 1977 modifié,
Vu le décret n° 80-782 du 1er octobre 1980,
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 7 novembre 1995, M. Y..., officier spécialisé de réserve de la marine servant en situation d'activité comme pilote d'aéronautique, a accompli, à l'issue d'un exercice de tir, des manoeuvres acrobatiques, et a perdu le contrôle de son avion qui s'est abimé en mer ; que M. Y... conteste la décision du ministre de la défense lui infligeant, à la suite de ces faits, la sanction de retrait total et définitif de sa qualification de pilote ;
Sur le moyen tiré du défaut de communication régulière du dossier individuel :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., ainsi que son conseil, ont reçu le 15 janvier 1996 communication du dossier individuel du requérant, en même temps que leur était communiqué le dossier de l'affaire ayant entrainé la saisine de la commission d'examen des faits professionnels aéronautiques de la marine ; qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'imposant qu'il soit procédé de manière distincte à la communication du dossier de l'affaire et du dossier individuel de l'agent concerné par la procédure disciplinaire, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la communication de son dossier individuel serait, pour ce motif, irrégulière ;
Sur le moyen tiré d'une qualification juridique erronée des faits reprochés :
Considérant que le motif huit cent deux du barème des punitions prévues, en matière aéronautique, en cas de manquements aux règles professionnelles, sanctionne "l'exécution d'une manoeuvre sans relation avec l'accomplissement de la mission, ayant fait courir des risques inutiles" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de sa mission de tir, M. Y... a délibérément accompli une série de manoeuvres sans relation avec cette mission, pour la plupart interdites par le manuel d'utilisation de l'appareil et au cours desquelles les limites de plusieurs paramètres de vol ont été dépassées ; qu'en prenant la décision attaquée, qui indique notamment que les faits reprochés à M. Y... constituent une faute professionnelle passible d'une sanction pour le motif numéro huit cent deux, le ministre de la défense n'a pas inexactement qualifié les faits qui sont reprochés à M. Y... ;
Sur l'erreur manifeste d'appréciation :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le ministre, en prononçant à l'encontre de M. Y... une mesure de retrait total et définitif de sa qualification de pilote, ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pasfondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'illégalité ; que, dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions du ministre de la défense tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. Y... à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2: Les conclusions du ministre de la défense tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3: La présente décision sera notifiée à M. José Maria Y... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 27 mai. 1998, n° 182607
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 27/05/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 182607
Numéro NOR : CETATEXT000008009930 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-05-27;182607 ?
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