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27/05/1998 | FRANCE | N°184690

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 27 mai 1998, 184690


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 1997 présentée par M. Muhammad X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 1996 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta

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Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tr...

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 1997 présentée par M. Muhammad X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 1996 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Girardot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant que, pour ordonner, le 13 septembre 1996, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, la reconduite à la frontière de M. Muhammad X..., le préfet de police s'est fondé sur ce que l'intéressé, ressortissant pakistanais, s'était maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification de la décision du 31 mai 1996 lui refusant sa carte de résident français et l'invitant à quitter le territoire français ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa version applicable au présent contentieux : "La carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour et, pour les cas mentionnés aux 1° à 5) du présent article, de celle de l'entrée sur le territoire français : 1° A l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé ( ...)" ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le préfet, s'il est établi de façon certaine que le mariage d'un ressortissant étranger avec un conjoint de nationalité française a été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour, fasse échec à cette fraude et retire, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la carte de résident délivrée à l'intéressé ;
Considérant que le préfet de police a fondé sa décision de retrait de la carte de résident de M. X... sur la circonstance que le mariage contracté par l'intéressé, le 17 avril 1989, avec Mme Yasminah Y..., de nationalité française, aurait eu pour objet exclusif l'obtention d'un titre de séjour au bénéfice de M. X... ; que, si l'intéressé a divorcé le 10 juillet 1992, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le mariage de M. X... et de Mme Y... ait été contracté dans le but exclusif d'obtenir pour M. X... une carte de résident ; que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision du préfet de police en date du 31 mai 1996 lui ayant retiré sa carte de résident doit donc être accueilli et entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a refusé d'annuler l'arrêté du 13 septembre 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 25 septembre 1996 ensemble l'arrêté du 13 septembre 1996 par lequel le préfet de police a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Muhammad X..., au préfet de police etau ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 15


Publications
Proposition de citation: CE, 27 mai. 1998, n° 184690
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Girardot

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 27/05/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 184690
Numéro NOR : CETATEXT000008007894 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-05-27;184690 ?
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