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27/05/1998 | FRANCE | N°188516

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 27 mai 1998, 188516


Vu l'ordonnance en date du 13 mai 1997 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 juin 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat la requête de M. Jean-Luc X..., en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris le 6 septembre 1993 et le 3 novembre 1993 présentés pour M. Jean-Luc X..., administrateur civil hors classe demeurant ... ; M. X.

.. demande :
1°) que soient annulées deux décisions en date...

Vu l'ordonnance en date du 13 mai 1997 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 juin 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat la requête de M. Jean-Luc X..., en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris le 6 septembre 1993 et le 3 novembre 1993 présentés pour M. Jean-Luc X..., administrateur civil hors classe demeurant ... ; M. X... demande :
1°) que soient annulées deux décisions en date des 29 mars et 6 juillet 1993 par lesquelles le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté sa demande de disponibilité dite "d'intérêt public" présentée au titre de l'article 45 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
2°) que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 11 860 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires, et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l'aviation civile, notamment ses articles 5 et 7 ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964), notamment son article 1er ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1978 (n° 78-1240 du 29 décembre 1978), notamment son article 23 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 88-50 du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la caisse nationale du crédit agricole ;
Vu le décret n° 71-787 du 21 septembre 1971 modifié relatif aux conditions d'accès à l'école nationale d'administration et au régime de la scolarité ;
Vu le décret n° 72-555 du 30 juin 1972 modifié relatif à l'emploi des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'école nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications ;
Vu le décret n° 72-556 du 30 juin 1972 modifié relatif au statut particulier des administrateurs civils ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, notamment son article 45 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des décisions attaquées :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 45 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, "La mise en disponibilité peut être prononcée sur la demande du fonctionnaire, pour exercer une activité relevant de sa compétence, dans une entreprise publique ou privée, à condition : ... b) que l'intéressé ait accompli au moins dix années de services effectifs dans l'administration ..." ;
Considérant que pour refuser à M. X..., administrateur civil, le bénéfice de la disponibilité prévue audit article, au motif qu'il n'avait accompli que sept ans et quatre mois de services effectifs dans l'administration et ne remplissait donc pas les conditions exigées par l'article 45 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, le ministre de l'agriculture n'a pas accepté de tenir compte des deux ans et six mois de scolarité accomplie par l'intéressé à l'école nationale d'administration ainsi que de la période allant du 1er octobre 1987 au 31 décembre 1988, durant laquelle il a été détaché auprès de la caisse nationale du crédit agricole ;
Considérant que la scolarité accomplie par les élèves de l'école nationale d'administration, qui ont la qualité de fonctionnaire stagiaire en application de l'article 7 de l'ordonnance du 9 octobre 1945 susvisée, doit être considérée comme services effectifs dans l'administration au sens de l'article 45 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 72-555 du 30 juin 1972 susvisé : "Les membres des corps recrutés par la voie de l'école nationale d'administration ... doivent être appelés à exercer, après un minimum de quatre années de services effectifs dans leur administration d'origine, des activités différentes de celles normalement dévolues aux membres du corps auquel ils appartiennent ou relevant de l'administration où ils ont été initialement affectés. La durée de cette période dite de mobilité est fixée à deux ans : passé ce délai les fonctionnaires intéressés rejoignent leur administration d'origine où ils sont réintégrés de droit au besoin en surnombre. Toutefois, sur leur demande, ils peuvent être maintenus dans les fonctions qu'ils occupent au titre de leur mobilité par décision du Premier ministre pris après avis du ministre ou du chef de corps dont ils relèvent ainsi que du ministre ou chef de corps auprès duquel ils ont accompli leur période de mobilité ..." ; qu'aux termes de son article 2 : "Les fonctionnaires visés à l'article 1er sont, pendant la période considérée, soit affectés à des emplois de leur grade, soit placés en service détaché ou dans telle autre position correspondante prévue à leur statut particulier, soit maintenus affectés à leur administration pour être mis à la disposition du service intéressé. Dans tous les cas, les services accomplis sont assimilés à des services effectifs dans le corps d'origine" ; qu'il ressort de ces dispositions que la période de mobilité fixée à deux ans et l'éventuelle période de maintien dans les fonctions occupées au titre de la mobilité doivent être considérées comme services effectifs dans l'administration au sens de l'article 45 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été détaché du 1er octobre 1985 au 30 septembre 1987 auprès de la Caisse nationale de crédit agricole afin d'accomplir son obligation de mobilité statutaire et que son détachement a été renouvelé à compter du 1er octobre 1987 ; que, dès lors, la période allant du 1er octobre 1987 au 25 février 1988, date à partir de laquelle la Caisse nationale de crédit agricole a été transformée en société anonyme en application de la loi du 18 janvier 1988 susvisée doit être regardée comme services effectifs dans l'administration au sens du décret précité du 16 septembre 1985 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu des deux ans et six mois de scolarité accomplie par le requérant à l'école nationale d'administration et de la période allant du 1er octobre 1987 au 24 février 1988 durant laquelle il a été détaché auprès de la caisse nationale du crédit agricole, M. X... doit être considéré comme ayant accompli dix ans, deux mois et vingt quatre jours de services effectifs dans l'administration ; que, par suite, le ministre de l'agriculture a commis une erreur de droit en estimant qu'il ne remplissait pas les conditions requises par l'article 45 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ; que, dès lors, le requérant est fondé à demander l'annulation des décisions du ministre de l'agriculture en date des 29 mars et 6 juillet 1993 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 11 860 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les décisions du ministre de l'agriculture en date des 29 mars et 6 juillet 1993 sont annulées.
Article 2 : L'Etat versera à M. Jean-Luc X... une somme de 11 860 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc X..., au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 188516
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-05-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE -Condition de dix années de services effectifs dans l'administration (article 45 du décret du 16 septembre 1985) - a) Prise en compte de la scolarité accomplie à l'Ecole nationale d'administration - Légalité - b) Prise en compte de la période passée en détachement auprès de la Caisse nationale de crédit agricole avant sa transformation en société anonyme - Légalité.

36-05-02 L'article 45 du décret du 16 septembre 1985 prévoit que "la mise en disponibilité peut être prononcée sur la demande du fonctionnaire, pour exercer une activité relevant de sa compétence, dans une entreprise publique ou privée, à condition : ... b) que l'intéressé ait accompli au moins dix années de service effectif dans l'administration. a) Pour l'application de ces dispositions, la scolarité accomplie par les élèves de l'école nationale d'administration, qui ont la qualité de fonctionnaires stagiaires en application de l'article 7 de l'ordonnance du 9 octobre 1945, doit être considérée comme services effectifs dans l'administration. b) Pour l'application de ces dispositions, la période pendant laquelle un fonctionnaire a été maintenu dans les fonctions qu'il occupait, au titre de la mobilité, à la Caisse nationale de crédit agricole avant sa transformation en société anonyme, doit être regardée comme services effectifs dans l'administration.


Références :

Décret 72-555 du 30 juin 1972 art. 1
Décret 85-986 du 16 septembre 1985 art. 45
Loi 88-50 du 18 janvier 1988
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance du 09 octobre 1945 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1998, n° 188516
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:188516.19980527
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