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03/06/1998 | FRANCE | N°124281

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 03 juin 1998, 124281


Vu 1°), sous le n° 124 281, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars 1991 et 29 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par X... Andrée B, demeurant ... ; Mme B demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 14 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, d'une part, comme portée devant une juridiction incompétente, sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du refus du préfet de police de Paris de lui communiquer des documents judiciaires, d'autre part, sa deman

de tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions dudit...

Vu 1°), sous le n° 124 281, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars 1991 et 29 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par X... Andrée B, demeurant ... ; Mme B demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 14 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, d'une part, comme portée devant une juridiction incompétente, sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du refus du préfet de police de Paris de lui communiquer des documents judiciaires, d'autre part, sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions dudit préfet et du directeur de l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police lui refusant la communication de son dossier administratif et médical ;
- annule ces décisions ;
- condamne l'Etat et la ville de Paris à lui verser la somme de 20 000 F en application de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au titre des frais irrépétibles ;
Vu 2°), sous le n° 124 282, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars 1991 et 14 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par X... Andrée B, demeurant ... ; Mme B demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 14 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir a) de la décision du 26 septembre 1988 par laquelle le commissaire de police du 13ème arrondissement de Paris a ordonné qu'elle soit conduite à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris, b) de la décision du 26 septembre 1988, par laquelle l'administrateur de l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris, l'y a admise et enfermée pendant 24 heures, c) de l'arrêté du 27 septembre 1988 par lequel le préfet de police a ordonné son placement d'office au centre hospitalier spécialisé de Soisy-sur-Seine, d) de la décision du 28 septembre 1988, par laquelle l'administrateur de l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police a ordonné son transfert au centre hospitalier de Soisy-sur-Seine ;
- annule ces décisions ;
- condamne l'Etat et la ville de Paris à lui verser la somme de 20 000 F en application de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au titre des frais irrépétibles ;
Vu 3°), sous le n° 124 283, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars 1991 et 24 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par X... Andrée B, demeurant ... ; Mme B demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 14 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation partielle de l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs du 9 mai 1989 et, d'autre part, sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du refus du Parquet d'Evry de lui communiquer des documents judiciaires ainsi que son
dossier administratif et médical ;
- annule ces décisions ;
- condamne l'Etat et la ville de Paris à lui verser la somme de 20 000 F en application de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées concernent la situation d'une même personne ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les requêtes n°s 124 281 et 124 283 :
Considérant qu'il résulte de l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, issu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, que les personnes qui le demandent ont droit à la communication par les administrations ( ...) des documents de caractère nominatif les concernant" ;
Considérant toutefois que les bordereaux d'envoi par lesquels le préfet de police a, en application des dispositions de l'article L. 347 du code de la santé publique alors applicable, transmis au procureur de la République les informations concernant Mme B visées par lesdites dispositions se rattachent aux fonctions judiciaires exercées par ce magistrat en matière d'internement d'office ou de placement à la demande d'un tiers des personnes atteintes de troubles mentaux ; que, par suite, le préfet de police en refusant de communiquer ces documents n'a pas méconnu les dispositions de l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978 ;
Considérant que c'est à l'auteur du document, dont la communication est sollicitée sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 qu'il appartient de statuer sur cette demande ; que, par suite, d'une part, le préfet de police a pu légalement s'abstenir de communiquer à Mme B les pièces par lesquelles le Parquet lui a demandé des compléments d'information sur le placement d'office de l'intéressée et, d'autre part, le Parquet d'Evry a pu légalement s'abstenir de communiquer les bordereaux d'envoi par lesquels le préfet de police lui a transmis les informations relatives au placement d'office de Mme B ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que, par lettres en date du 14 août 1989, le préfet de police a communiqué à l'intéressée son dossier administratif et a donné au médecin traitant de Mme B son accord de principe pour lui communiquer le dossier médical la concernant, d'autre part, que le directeur de l'hôpital dans lequel elle a été internée lui a communiqué son dossier ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de police et le directeur de l'hôpital auraient omis de communiquer l'ensemble des documents en leur possession constituant les dossiers relatifs au placement d'office de Mme B, ni que le médecin traitant de celle-ci n'ait pas été en mesure de prendre connaissance du dossier médical ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a estimé que les conclusions tendant à la communication de ces pièces étaient devenues sans objet à la date du 14 décembre 1990, à laquelle il a statué ;
Sur la requête n° 124 282 :
Sur la légalité de la décision du commissaire de police du 26 septembre 1988 prononçant le placement en observation de Mme B à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 344 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "En cas de danger imminent, attesté parle certificat d'un médecin ou par la notoriété publique, les commissaires de police à Paris, et les maires dans les autres communes, ordonneront à l'égard des personnes atteintes d'aliénation mentale toutes les mesures provisoires nécessaires, à la charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet, qui statuera sans délai" ; qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " ( ...) doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police" ; et que, selon l'article 3 de la même loi, la motivation ainsi exigée : "doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ;
Considérant que le procès-verbal établi le 26 septembre 1988 par le commissaire de police du 13ème arrondissement qui ordonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 344 du code de la santé publique, le placement en observation de Mme B à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, indique que l'intéressée, qui était connue des services de l'hygiène mentale et qui avait déjà fait l'objet d'un rapport des autorités de police du 13ème arrondissement, s'est présentée au commissariat à la suite d'une violente altercation avec des voisins, avec une attitude agressive et de "violence contenue" et que son comportement paraissait dangereux pour elle-même et pour autrui ; qu'ainsi, la décision contestée qui se fonde sur des faits attestés par la notoriété publique satisfait aux exigences découlant des dispositions conjuguées de l'article L. 344 du code de la santé publique, de la loi du 11 juillet 1979 et des stipulations de l'article 5-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits des l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions dirigées contre la prétendue décision du 26 septembre 1988 prononçant l'admission et le maintien de Mme B à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police :

Considérant, d'une part, que la circonstance que Mme B n'ait pas eu notification de la décision du commissaire de police du 26 septembre 1988 n'a pas eu pour effet, contrairement à ce que soutient l'intéressée, de priver cette décision de caractère exécutoire ; qu'ainsi, en admettant Mme B le même jour dans ses services, le directeur de l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police s'est borné à exécuter l'ordre de l'autorité de police et n'a pas pris lui-même une nouvelle décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, d'autre part, une personne majeure présentant des signes de maladie mentale et dont le comportement paraît présenter un danger imminent pour sa propre sécurité, ou pour celle d'autrui, peut être retenue contre son gré dans un établissement d'hospitalisation, général ou spécialisé, pendant le temps strictement nécessaire à la mise en oeuvre des mesures d'internement d'office ou de placement volontaire prévues par le code de la santé publique ; qu'il ressort des faits susénoncés que la durée du maintien de Mme B à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police n'a pas excédé le temps strictement nécessaire à la mise en oeuvre de la mesure de placement d'office ordonnée par le préfet de police le 27 septembre 1988 ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de police du 27 septembre 1988 ordonnant le placement d'office de Mme B au centre hospitalier "l'Eau Vive" à Soisy-sur-Seine :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 343 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté préfectoral contesté : "Les préfets ordonneront d'office le placement, dans un établissement d'aliénés de toute personne ( ...) dont l'état d'aliénation compromettrait l'ordre public ou la sûreté des personnes. Les ordres des préfets seront motivés et devront énoncer les circonstances qui les auront rendus nécessaires ( ...)" ;
Considérant que l'arrêté du préfet de police du 27 septembre 1988 ordonnantle placement d'office de Mme B à l'hôpital psychiatrique de Soisy-sur-Seine mentionne que l'intéressée est en état d'aliénation mentale et qu'elle compromet l'ordre public en se référant à un certificat médical annexé qui décrit avec précision l'état mental de Mme B au moment des faits ; qu'ainsi, cet arrêté, alors même que le certificat médical n'était pas joint à l'exemplaire de l'arrêté notifié à l'intéressée, satisfait aux exigences de motivation formulées tant par les dispositions de l'article 343 du code de la santé publique que par les stipulations de l'article 5-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les conditions de mise à exécution d'un tel arrêté sont sans influence sur sa conformité à ces stipulations ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 paragraphe 1 e) de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales ( ...) : s'il s'agit de la détention régulière ( ...) d'un aliéné" ; qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué n'a pas été pris à la suite d'une procédure irrégulière ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que le juge administratif n'est pas compétent pour connaître des autres moyens de la requête tirés du bien fondé de l'internement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués en date du 14 décembre 1990, qui sont réguliers en la forme, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cette loi font obstacle à ce que l'Etat et la ville de Paris, qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnés à verser à Mme B la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à X... Andrée B et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ALIENES.


Références :

Code de la santé publique L347, L344, L343
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 6 bis
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 03 jui. 1998, n° 124281
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 03/06/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 124281
Numéro NOR : CETATEXT000008014428 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-06-03;124281 ?
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