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03/06/1998 | FRANCE | N°132127

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 03 juin 1998, 132127


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE LA COLLINE DES CHATAIGNIERS ET DU BOCAGE, représentée par son président et par M. X..., demeurant ... ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE LA COLLINE DES CHATAIGNIERS ET DU BOCAGE et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 11 février 1991 du préfet de la Vendée ordonnant le remembrement de l

a propriété foncière sur la commune de Thouarsais-Bouildroux ;
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Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE LA COLLINE DES CHATAIGNIERS ET DU BOCAGE, représentée par son président et par M. X..., demeurant ... ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE LA COLLINE DES CHATAIGNIERS ET DU BOCAGE et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 11 février 1991 du préfet de la Vendée ordonnant le remembrement de la propriété foncière sur la commune de Thouarsais-Bouildroux ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 10 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 86-1415 du 31 décembre 1986 ;
Vu le décret du 12 octobre 1977 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture :
Considérant qu'en vertu de l'article 2 de ses statuts, l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE LA COLLINE DES CHATAIGNIERS ET DU BOCAGE a pour objet "la protection de l'environnement sur la commune de Thouarsais-Bouildroux (Vendée)" ; que, dès lors, et bien qu'elle ne soit pas propriétaire de terrains soumis à remembrement, elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour contester l'arrêté du 11 février 1991 par lequel le préfet de la Vendée a ordonné le remembrement de la propriété foncière sur le territoire de la commune de Thouarsais-Bouildroux ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Vendée :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure :
Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article 4 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi n° 85-1496 du 31 décembre 1985, le département fait établir sur proposition de la commission communale tous documents nécessaires à la détermination du ou des modes d'aménagement foncier énoncés à l'article 1er de ce code, au nombre desquels figure le remembrement ; qu'il est spécifié au deuxième alinéa de l'article 4 que : "La commission propose le ou les modes d'aménagement foncier qu'elle juge opportun d'appliquer et le ou les périmètres correspondants" ; qu'il est précisé au troisième alinéa de l'article 4 que l'avis de la commission est porté à la connaissance des intéressés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; que, sur ce fondement, le décret n° 86-1415 du 31 décembre 1986 a prévu notamment que le projet de la commission communale précisant le ou les modes d'aménagement foncier qu'elle envisage de retenir ainsi que le ou les périmètres correspondants est soumis à enquête et qu'il revient à la commission communale, au vu des pièces de l'enquête et de l'avis du commissaire enquêteur, d'arrêter ses propositions ; que, selon le premier alinéa de l'article 4-1 ajouté au code rural par la loi du 31 décembre 1985, la commission départementale d'aménagement foncier est saisie des propositions de la commission communale sur lesquelleselle émet un avis ; que l'article 23 du décret n° 86-1415 du 31 décembre 1986 énonce qu'après avis de la commission départementale, le dossier est adressé par le préfet au conseil général qui émet son avis ; que le pouvoir de décision incombe au préfet comme cela ressort du deuxième alinéa de l'article 4-1 du code rural ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de sa séance du 13 octobre 1989, la commission communale d'aménagement foncier de Thouarsais-Bouildroux a, parmi les modes d'aménagement foncier définis par l'article 1er du code rural, opté en faveur d'une opération de remembrement pour laquelle elle a proposé un périmètre englobant notamment les terrains boisés de la commune ; que ce projet a été soumis à enquête réglementaire et qu'au vu des résultats de celle-ci, la commission communale a arrêté ses propositions ; qu'ont été successivement recueillis l'avis de la commission départementale d'aménagement foncier et celui du conseil général de la Vendée ; qu'ainsi, l'arrêté contesté est intervenu dans le respect des règles de procédure légalement requises ; que la circonstance que le périmètre de remembrement englobe un certain nombre de zones boisées contrairement aux observations formulées par l'association requérante et à l'avis émis par le conseil général n'est pas de nature à affecter la régularité de la procédure suivie ;
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de prise en compte des préoccupations d'environnement :
Considérant que l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature dispose, dans son premier alinéa, que "Les travaux et projets d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation ainsi que les documents d'urbanisme doivent respecter les préoccupations d'environnement" ; qu'aux termes du deuxième alinéa du même article : "Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences" ; que le troisième alinéa de l'article 2 de la loi a laissé à un décret en Conseil d'Etat le soin d'en préciser les modalités d'application ; que le décret du 12 octobre 1977 dispose en son article 1er que les préoccupations d'environnement visées par le premier alinéa de l'article 2 de la loi sont celles qui sont définies par cette dernière dans son article 1er, dont les dispositions ont été ultérieurement codifiées sous l'article L. 200-1 du code rural ; qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 3-c) du décret du 12 octobre 1977 et de son annexe III, la procédure d'étude d'impact est applicable quel que soit le coût de leur réalisation aux opérations de remembrement rural ; que l'article 10 (5°) du décret du 31 décembre 1986 exige que le dossier soumis à enquête publique concernant le projet de remembrement comprenne l'étude d'impact ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces de la procédure préalable à l'intervention de l'arrêté contesté que ce dernier a été pris moyennant la prise en compte des préoccupations d'environnement ; que, d'autre part, si la mise en oeuvre d'une opération de remembrement ne peut être effectuée sans la réalisation antérieure d'une étude d'impact, cette dernière n'est pas exigée avant la détermination du mode d'aménagement foncier choisi en application des articles 1er et 4 du code rural, et la délimitation du périmètre correspondant ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de mesures nécessaires à la protection de l'environnement au stade de l'arrêté attaqué ne peut qu'être rejeté ;
En ce qui concerne le choix du mode d'aménagement foncier :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la procédure deremembrement rural n'est pas incompatible avec la conservation des zones boisées sur le territoire de la commune de Thouarsais-Bouildroux ; qu'il suit de là que le préfet de la Vendée, en adoptant le mode d'aménagement foncier proposé par la commission communale et en délimitant comme il l'a fait le périmètre des opérations de remembrement, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Vendée du 11 février 1991 ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE LA COLLINE DES CHATAIGNIERS ET DU BOCAGE et de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE LA COLLINE DES CHATAIGNIERS ET DU BOCAGE, à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 132127
Date de la décision : 03/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 4, 1, 4-1, L200-1
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 1, annexe III
Décret 86-1415 du 31 décembre 1986 art. 23, art. 10
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 2, art. 1
Loi 85-1496 du 31 décembre 1985 art. 4, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1998, n° 132127
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:132127.19980603
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