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03/06/1998 | FRANCE | N°145846

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 03 juin 1998, 145846


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars 1993 et 5 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Eure-et-Loir en date du 4 septembre 1990 concernant le remembrement de ses terres à Auneau ;
2°) d'annuler la décision précitée

de la commission départementale d'aménagement foncier ;
Vu les autres pi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars 1993 et 5 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Eure-et-Loir en date du 4 septembre 1990 concernant le remembrement de ses terres à Auneau ;
2°) d'annuler la décision précitée de la commission départementale d'aménagement foncier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier attaquée :
Considérant que la décision en date du 4 septembre 1990 par laquelle la commission départementale a statué sur la réclamation de M. X... à l'encontre des opérations de remembrement de la commune d'Auneau, après avoir énoncé les différents points contestés par l'intéressé, mentionne les considérérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde pour en prononcer le rejet ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de la commission départementale doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de la qualité de terrain à bâtir de la parcelle AC 200 :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 devenu l'article L. 123-3 du code rural : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire ... 4° les immeubles présentant, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens du 1° du paragraphe II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique" ; qu'ainsi, pour être qualifiée de terrain à bâtir devant être réattribué à son propriétaire, une parcelle doit simultanément obéir à une condition de desserte et être située dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté préfectoral ordonnant le remembrement de la commune d'Auneau, soit le 2 juin 1988, la parcelle AC 200 était située en zone non constructible au plan d'occupation des sols d'Auneau ; que, dès lors, le présent moyen doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de la qualité d'immeuble à utilisation spéciale des parcelles AC 116 et AC 200 :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire ... 5° les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la parcelle AC 200 comprend une partie boisée et une partie non boisée ; qu'elle ne comporte aucun aménagement particulier et n'est que partiellement close par une clôture en grillage ; qu'elle ne saurait, dès lors, être regardée comme présentant le caractère d'un "jardin d'agrément" qui justifierait sa réattribution à son propriétaire ; qu'en outre, la circonstance que cette parcelle serait destinée aux besoins de l'activité industrielle et commerciale de l'intéressé ne suffit pas à la faire regarder comme un immeuble à utilisation spéciale ;
Considérant, d'autre part, que l'affirmation de la qualité d'immeuble àutilisation spéciale de la parcelle AC 116 n'est assortie d'aucune indication ni précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural, codifié à l'article L. 123-1 :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que les parcelles attribuées au requérant n'auraient pas été regroupées et seraient plus éloignées du centre d'exploitation principal, en violation de l'article 19 du code rural, n'a pas été soumis à la commission départementale d'aménagement foncier ; qu'il suit de là que le tribunal administratif a, à bon droit, considéré que ce moyen, présenté directement devant le juge de l'excès de pouvoir, n'était pas recevable ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la création d'un chemin communal coupant en deux les deux parcelles cadastrées ZI 235 et ZI 195 :
Considérant que M. X... soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a refusé de se prononcer sur l'irrégularité de la création d'un chemin communal coupant en deux les deux parcelles cadastrées ZI 235 et ZI 195 qui lui ont été réattribuées ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce moyen n'avait pas été soumis à la commission départementale ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté ce moyen comme irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Eure-et-Loir du 4 septembre 1990 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 145846
Date de la décision : 03/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural L123-3, 20, 19


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1998, n° 145846
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:145846.19980603
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