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03/06/1998 | FRANCE | N°161849

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 03 juin 1998, 161849


Vu 1°), sous le n° 161 849 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre 1994 et 20 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GIF-SUR-YVETTE ; la COMMUNE DE GIF-SUR-YVETTE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 14 juin 1994 du tribunal administratif de Versailles, en tant que celui-ci a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le préfet de l'Essonne au recours gracieux dont elle l'avait saisi le 5 novembre 1992 en vue d'ê

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Vu 1°), sous le n° 161 849 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre 1994 et 20 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GIF-SUR-YVETTE ; la COMMUNE DE GIF-SUR-YVETTE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 14 juin 1994 du tribunal administratif de Versailles, en tant que celui-ci a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le préfet de l'Essonne au recours gracieux dont elle l'avait saisi le 5 novembre 1992 en vue d'être déchargée de la "contribution au financement de la dotation de solidarité urbaine" versée en 1991 ;
Vu 2°), enregistrée sous le n° 162057, l'ordonnance du 30 septembre 1994 par laquelle la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le même jugement du 14 juin 1994 du tribunal administratif de Versailles, en tant qu'il refuse la prise en compte d'un certain nombre de logements sociaux pour la dotation de compensation, instituée par les articles L. 234-10 et 11 du code des communes, et renvoie la commune devant le préfet, afin que les dotations budgétaires auxquelles elle pouvait prétendre soient calculées en prenant en compte un parc de logements sociaux de 1 470 logements ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 85-513 du 31 décembre 1985, modifié par le décret n° 87-282 du 22 avril 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la COMMUNE DE GIF-SURYVETTE,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la COMMUNE DE GIF-SUR-YVETTE et le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE sont dirigés contre le même jugement du tribunal administratif de Versailles ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne le calcul de la dotation de compensation due à la COMMUNE DE GIF-SUR-YVETTE :
Considérant qu'aux termes des dispositions, alors applicables, de l'article L. 234-10 du code des communes : "Il est institué une dotation de compensation destinée à tenir compte de certaines charges particulières des communes. Cette dotation est répartie entre l'ensemble des communes : ... 3°) pour 60 % de son montant, en fonction de l'importance du parc de logements sociaux et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ..." ; qu'en vertu de l'article 1er du décret n° 85-513 du 31 décembre 1985, dans sa rédaction issue du décret n° 87-282 du 28 avril 1987, alors applicable : "Sont considérés comme logements sociaux au sens du 3° du premier alinéa de l'article L. 234-10 du code des communes, les logements satisfaisant à l'une des conditions suivantes : 1° Logements à usage locatif définis ci-après : 1. Logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, ainsi que ceux appartenant aux collectivités locales et gérés par lesdits organismes ; 2. Logements appartenant aux sociétés d'économie mixte ; 3. Logements appartenant aux sociétés immobilières à participation majoritaire de la Caisse des dépôts et consignations ; 4. Logements appartenant à l'Etat ; 5. Logements appartenant aux collectivités locales ; 6. Logements appartenant aux établissements publics, excepté les logements appartenant à des établissements publics bancaires, de crédit et d'assurances et aux filiales de ces organismes ; 7. Logements appartenant à des bailleurs, personnes morales à vocation sociale et à leurs filiales, dont le patrimoine locatif à usage d'habitation est composé d'au moins mille logements et qui : a) ou bien ont bénéficié de prêtsspéciaux à la construction consentis par le Crédit foncier de France ou la Caisse centrale de coopération économique ; b) ou bien sont régis par une convention conclue en application de l'article L. 351-2 (2°, 3° et 4°) du code de la construction et de l'habitation ; c) ou bien ont bénéficié de la participation des employeurs à l'effort de construction" ; 2°) Logements achevés depuis moins de dix ans, occupés par leur propriétaire et ayant : ... c) ... été financés dans les conditions prévues par la section II du chapitre unique du titre III du Livre III du code ..." (de la construction et de l'habitation) ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " ... Le nombre de logements est apprécié au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de compensation" ;
Considérant que le nombre de logements sociaux retenus par le tribunal administratif de Versailles pour le calcul de la dotation de compensation de la COMMUNE DE GIF-SUR-YVETTE a été fixé par le tribunal administratif de Versailles à 1 470 au 1er janvier de chacune des années 1990, 1991 et 1992 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que doivent figurer dans la catégorie de logements à retenir au titre des années 1990, 1991 et 1992, pour le calcul de la dotation de compensation due à la COMMUNE DE GIF-SUR-YVETTE pour les années 1991, 1992 et 1993, 63 logements appartenant à la commune, 467 logements appartenant à la société "Logements Familiaux", 87 logements appartenant à la société "Résidence urbaine de France", 48 logements appartenant à la société "Habitat et Résidence", 156 logements appartenant à la société "Vallée de la Seine", 55 logements appartenant à la société "Nouvelles résidences" et 91 logements appartenant à des sociétés d'économie mixte et loués à des agents du CNRS, ainsi que 139 logements en accession à la propriété, au titre de 1990 et 1991, et 110 au titre de 1992 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les 356 logements occupés par des étudiants de l'Ecole supérieure d'électricité faisaient l'objet, au 1er janvier de chacune des années 1990, 1991 et 1992, d'un contrat de location ; qu'ils devaient dès lors être retenus dans leur totalité pour le calcul de la dotation de compensation ; qu'en revanche, les 73 logements appartenant au CNRS étaient occupés par des agents de cet établissement en vertu d'une convention d'occupation précaire et non d'un bail ; qu'ils ne peuvent, par suite, être regardés comme des logements à usage locatif au sens des dispositions précitées du 1° de l'article 1er du décret du 31 décembre 1985, modifié ;
Considérant que la société anonyme Sovakle, qui est propriétaire de logements occupés par des agents du Commissariat à l'énergie atomique, est une filiale à 100 % de la société CEA-Industrie ; que, par suite, elle ne peut être regardée comme une société d'économie mixte, au sens des dispositions précitées du 2-a-1° de l'article 1er du même décret modifié du 31 décembre 1985 ; que les logements gérés par cette société ne peuvent être pris en compte ;
Considérant qu'il n'est pas établi que le nombre des logements bénéficiant de prêts conventionnés de l'Etat, pris en compte initialement pour le calcul de la dotation de compensation de la COMMUNE DE GIF-SUR-YVETTE, à concurrence de 9 au 1er janvier 1991 et de 8 au 1er janvier 1992, serait erroné ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il y ait lieu d'ordonner un supplément d'instruction, que le nombre de logements sociaux à prendre en compte pour le calcul de la dotation de compensation due à la COMMUNE DE GIF-SUR-YVETTE, au titre des années 1991, 1992 et 1993, doit être fixé à 1 462 au 1er janvier 1990, à 1 471 au 1er janvier 1991 et à 1 441 au 1er janvier 1992 ;
En ce qui concerne le taux minimum garanti de progression des dotations dues à la COMMUNE DE GIF-SUR-YVETTE :

Considérant qu'aux termes des dispositions, alors applicables, de l'article L. 234-19-1 du code des communes : "I- Les communes et groupements de communes reçoivent au titre de la dotation de base, de la dotation de péréquation et, pour les communes, de la dotation de compensation, une attribution qui progresse d'une année sur l'autre de 55 % au moins du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement. II Toutefois, le taux de progression fixé au I est ramené à 20 % du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale pour les communes d'au moins 10 000 habitants remplissant les conditions suivantes : 1° L'attribution au titre de la garantie d'évolution minimale, telle que définie au I, représente entre 10 p. 100 et 20 p. 100 du total des attributions perçues au titre de la dotation de base, de la dotation de péréquation, de la dotation de compensation et de la garantie d'évolution minimale ; 2° Le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que défini à l'article L. 234-6, divisé par l'effort fiscal, tel que défini à l'article L. 234-5 et pris en compte dans la limite de 1,20, est supérieur au potentiel fiscal moyen national par habitant ... ; 3° Le rapport entre le nombre de logements sociaux tels que définis au 3° de l'article L. 234-10 et la population de la commune telle qu'elle résulte des recensements généraux ou complémentaires, est inférieur à 11 %" ; qu'il résulte de ces dispositions que le taux minimum garanti de progression des dotations de base, de péréquation et de compensation prévu au I de l'article L. 234-19-1 n'est réduit à 20 % que lorsque les trois conditions prévues au II du même article sont cumulativement réunies ;
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la dotation de compensation due à la COMMUNE DE GIF-SUR-YVETTE pour l'année 1991, doit être calculée en prenant en compte 1 462 logements sociaux, alors que 675 logements seulement ont été effectivement retenus ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dans ces conditions, l'attribution au titre de la garantie d'évolution minimale définie au I précité de l'article L. 234-19-1 du code des communes représente moins de 10 % du total des attributions qui doivent être perçues par la COMMUNE DE GIF-SUR-YVETTE au titre de la dotation de compensation ainsi recalculée, de la dotation de base, de la dotation de péréquation et de la garantie d'évolution minimale ; que, par suite, la COMMUNE DE GIF-SUR-YVETTE est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne, statuant sur le recours gracieux dont elle l'avait saisi le 5 novembre 1992, a refusé d'appliquer aux dotations qui lui étaient dues au titre de l'année 1991, le minimum garanti de progression prévu au I de l'article L. 234-19-1 du code des communes ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à la COMMUNE DE GIF-SUR-YVETTE une somme de 16 000 F, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision implicite du préfet de l'Essonne est annulée, en tant que celui-ci a refusé de fixer le nombre de logements sociaux à prendre en compte pour le calcul de la dotation de compensation de la COMMUNE DE GIF-SUR-YVETTE à 1 462 au 1er janvier 1990 (dotation de 1991), 1 471 au 1er janvier 1991 (dotation de 1992) et 1 441 au 1er janvier 1992 (dotation de 1993), et d'appliquer aux dotations dues à la commune pour l'année 1991 la garantie d'évolution minimale prévue par le I de l'article L. 234-19-1 du code des communes.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 14 juin 1994 est réformé ence qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : L'Etat paiera à la COMMUNE DE GIF-SUR-YVETTE une somme de 16 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE GIF-SUR-YVETTE et du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GIF-SUR-YVETTE (Essonne) et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES.


Références :

Code des communes L234-10, L234-19-1
Décret 85-513 du 31 décembre 1985 art. 1
Décret 87-282 du 28 avril 1987
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 03 jui. 1998, n° 161849
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 03/06/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 161849
Numéro NOR : CETATEXT000007994040 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-06-03;161849 ?
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