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03/06/1998 | FRANCE | N°162317

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 03 juin 1998, 162317


Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée au nom de l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER par M. Alain X..., son président, demeurant ... la Chasse à Saint-Palais-sur-Mer (17420) et par ce dernier agissant en son nom personnel ; l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du 25 juin 1991 du conseil municipal de Saint-Pal

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Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée au nom de l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER par M. Alain X..., son président, demeurant ... la Chasse à Saint-Palais-sur-Mer (17420) et par ce dernier agissant en son nom personnel ; l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du 25 juin 1991 du conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer approuvant le compte administratif de la commune pour 1990 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la commune de Saint-Palais-sur-Mer,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 9 et à l'article R. 149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 9 de ce même code : "Les présidents de tribunaux administratifs ... peuvent, par ordonnance, ... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il ne peut être fait exception à la règle édictée par l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel lorsque la demande est portée à l'audience du tribunal ; que, dès lors, le président du tribunal administratif de Poitiers était tenu d'informer les parties de ce que la décision de cette juridiction était susceptible d'être fondée sur le moyen, soulevé d'office, tiré de l'absence d'intérêt à agir de l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER ; qu'ainsi, le jugement du 5 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, pour ce motif, relevé d'office, qui n'avait pas été préalablement porté à la connaissance des parties, rejeté la demande de l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER et de M. X..., doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer cette demande et d'y statuer immédiatement ;
Considérant que M. X... s'est borné, dans sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif, à contester la légalité interne de la délibération du conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer (Charente-Maritime) du 25 juin 1991, portant approbation du compte administratif de la commune pour 1990, en excipant de l'illégalité des décisions modificatives du budget d'investissement pour cette même année ; qu'il a soutenu ultérieurement que cette délibération avait été adoptée dans des conditions irrégulières, faute par le maire d'avoir joint au projet de compte administratif les développements et explications nécessaires à la bonne information du conseil municipal ; que cette prétention, qui était fondée sur une cause juridique distincte de celle des moyens soulevés dans la requête introductive et n'a été formulée que dans un mémoire complémentaire, enregistré au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 13 mai 1994, après l'expiration du délai de recours contentieux ouvert contre la délibération contestée, constituait une demande nouvelle qui, présentée tardivement, n'était pas recevable ;
Considérant que la délibération par laquelle le conseil municipal approuve lecompte administratif de la commune pour une année déterminée n'a pas le caractère d'une décision prise en exécution des délibérations modifiant le budget de la commune pour la même année ; que, par suite, l'illégalité dont peuvent être entachées ces décisions modificatives est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la délibération approuvant le compte administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de leur demande, que l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER et M. X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer du 25 juin 1991 approuvant le compte administratif de la commune pour 1990 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER et M. X..., par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer solidairement à la commune de Saint-Palais-sur-Mer une somme de 10 000 F, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 5 octobre 1994 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Poitiers par l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER et M. X... est rejetée.
Article 3 : L'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER et M. X... paieront solidairement à la commune de Saint-Palais-sur-Mer une somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER, à M. Alain X..., à la commune de Saint-Palais-sur-Mer (Charente-Maritime) et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 03 jui. 1998, n° 162317
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Collin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 03/06/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 162317
Numéro NOR : CETATEXT000007994049 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-06-03;162317 ?
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