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03/06/1998 | FRANCE | N°163809

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 03 juin 1998, 163809


Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré le 21 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 octobre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son recours dirigé contre le jugement du 26 décembre 1991 du tribunal administratif de Besançon, accordant à M. Michel X... la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des

tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordon...

Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré le 21 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 octobre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son recours dirigé contre le jugement du 26 décembre 1991 du tribunal administratif de Besançon, accordant à M. Michel X... la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, Auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "1. ... Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ... 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ;
Considérant que, lorsqu'une personne physique qui exploite une entreprise industrielle ou commerciale, contracte une dette à l'égard d'un tiers, elle peut décider de regarder l'opération, soit comme étrangère à cette exploitation et ne point la faire apparaître dans la comptabilité de l'entreprise, soit, au contraire, comme effectuée par celle-ci et retracer dans ses écritures tant l'encaissement de la somme prêtée que le montant de la dette contractée ; que, dans l'un et l'autre cas, l'exploitant prend à ce sujet une décision de gestion qui lui est opposable ; que, dans le premier cas, les événements qui surviennent ultérieurement dans les rapports entre le débiteur et le créancier, tels que le paiement d'intérêts ou l'extinction de la dette par voie de remboursement ou autrement, sont sans influence sur le bénéfice imposable de l'entreprise ; que, dans le second cas, tout événement affectant les droits et obligations de l'entreprise à l'égard du créancier doit être pris en compte et peut influer sur le bénéfice net de l'exercice au cours duquel il est constaté ; qu'en particulier, si une somme correspondant à la créance d'un tiers figure au passif du bilan d'ouverture d'un exercice et n'apparaît plus comme telle au bilan de clôture du même exercice, l'extinction ainsi constatée de la dette de l'entreprise implique, quelle qu'en soit la cause et à moins qu'elle n'ait pour contrepartie une diminution des valeurs d'actif, une augmentation de la valeur de l'actif net entre l'ouverture et la clôture de l'exercice ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 38 du code général des impôts, les variations du montant du compte personnel de l'exploitant ne peuvent avoir une influence sur la détermination du bénéfice net imposable de l'entreprise que dans la mesure où elles expriment des suppléments d'apport ou des prélèvements effectués par cet exploitant ; que rien ne s'oppose à ce qu'une créance sur l'entreprise fasse l'objet d'un apport, que l'apport soit consenti par le tiers titulaire de la créance, qui y renonce en contrepartie de l'acquisition de droits sur les résultats de l'entreprise, ou que la créance subsistant, l'exploitant entende reprendre et assurer désormais, à titre personnel, les obligations de l'entreprise envers le titulaire de la créance ; que, dans ce dernier cas, il appartient à l'exploitant d'apporter la preuve du maintien de la créance et de ce qu'il s'est substitué au tiers qui en était titulaire et en fait apport à l'entreprise ;

Considérant qu'à l'occasion d'une vérification de la comptabilité de l'entreprise individuelle de travaux agricoles exploitée à Tarcenay (Doubs) par M. X..., l'administration a constaté, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, qu'une somme de 300 000 F, mentionnée comme provenant d'un prêt consenti par M. Y... à son gendre, M. X..., figurait dans un compte de tiers au passif du bilan de clôture de l'entreprise de ce dernier au titre de l'exercice ayant pris fin le 31 décembre 1984, mais que ce compte ayant été soldé, le 30 juin 1985, par virement de la somme de 300 000 F au crédit du compte personnel de M. X..., la créance de M. Y... n'était plus inscrite au passif du bilan de l'entreprise au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1985 ; que l'administration en a déduit que la dette de l'entreprise de M.
X...
envers M. Y... devait être regardée comme éteinte et que la valeur de l'actif net de cette entreprise s'était, par suite, accrue entre l'ouverture et la clôture de l'exercice coïncidant avec l'année 1985, d'une somme de 300 000 F ; qu'elle a, en conséquence, réintégré le bénéficeindustriel et commercial ainsi dégagé dans les bases de l'impôt sur le revenu dont M. X... était redevable au titre de l'année 1985 et mis à sa charge l'imposition supplémentaire correspondante ; que le MINISTRE DU BUDGET se pourvoit contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qui a rejeté le recours qu'il avait formé contre le jugement du tribunal administratif de Besançon du 26 décembre 1991, prononçant la décharge de cette imposition ;
Considérant qu'en énonçant que, ni la réalité de l'emprunt contracté en 1984 par l'entreprise de M.
X...
, ni le maintien de la dette correspondante, à concurrence de son montant initial de 300 000 F, à la date à laquelle cette somme a été virée au crédit du compte personnel de M. X..., n'étaient contestés par l'administration alors que celle-ci avait, dans son mémoire en défense, élevé une contestation à ce sujet, la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son recours, le MINISTRE DU BUDGET est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant que, dans la lettre, produite par M. X..., que M. Y... a adressée à l'administration fiscale au mois de mars 1987, celui-ci démentait avoir consenti un abandon de créance au profit de l'entreprise de son gendre et précisait que ce dernier, bien qu'autorisé par lui à virer la somme de 300 000 F au crédit de son compte d'exploitant, demeurait, avec son épouse, son débiteur ; que, par ce document, M. X... n'apporte la preuve, ni de la réalité de l'emprunt qui aurait été contracté, en 1984, par son entreprise, ni du maintien de la créance de tiers correspondante lors du virement effectué le 30 juin 1985 ; que, ne justifiant d'aucun don fait en sa faveur par son beau-père et de nature à donner lieu à la perception de droits de mutation, M. X... ne peut être regardé comme ayant été substitué à M. Y... comme créancier de son entreprise et comme ayant fait apport de cette créance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 26 décembre 1991, le tribunal administratif de Besançon a déchargé M. X... du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 20 octobre 1994 et le jugement du tribunal administratif de Besançon du 26 décembre 1991 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Michel X....


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 38
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation: CE, 03 jui. 1998, n° 163809
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Collin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 03/06/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 163809
Numéro NOR : CETATEXT000007960745 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-06-03;163809 ?
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