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03/06/1998 | FRANCE | N°164798

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 03 juin 1998, 164798


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier 1995 et 17 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du préfet du Var, la délibération du 13 décembre 1993 de son conseil municipal, décidant d'attribuer aux agents administratifs de la commune le compl

ment de rémunération annuel des personnels administratifs de préfecture ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier 1995 et 17 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du préfet du Var, la délibération du 13 décembre 1993 de son conseil municipal, décidant d'attribuer aux agents administratifs de la commune le complément de rémunération annuel des personnels administratifs de préfecture ;
2°) de rejeter le déféré du préfet du Var devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 ;
Vu le décret n° 86-332 du 10 mars 1986 ;
Vu le décret n° 91-316 du 26 mars 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, Auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du déféré du préfet du Var :
Considérant qu'il est constant que la lettre du préfet du Var demandant au maire de Sanary-sur-Mer d'inviter le conseil municipal à retirer sa délibération du 13 décembre 1993, instituant au profit des fonctionnaires territoriaux de cette commune un complément de rémunération identique à celui dont bénéficient certains personnels de préfecture, est parvenue, par télécopie, à la mairie, le 16 février 1994, à 18 heures 59 ; qu'ainsi et alors même que les bureaux de la mairie étaient fermés à cette heure et qu'elle n'aurait été enregistrée au secrétariat de la mairie que le lendemain, cette lettre est arrivée en mairie avant l'expiration du délai de recours contentieux ouvert contre la délibération du 13 décembre 1993, reçue à la préfecture le 15 du même mois, et a eu pour effet d'interrompre ce délai ; que, par suite, le déféré du préfet, faisant suite au refus opposé à son recours gracieux du 26 février 1994 par le maire de Sanarysur-Mer, aux termes d'une lettre reçue à la préfecture du Var le 8 avril 1994, et enregistré au greffe du tribunal administratif de Nice le 24 mai 1994, n'était pas tardif ;
Considérant que l'article 17 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982, relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements, dispose que "le préfet peut donner délégation de signature : 1° au secrétaire général ... en toutes matières ..." ; que ce texte, qui ne méconnaît aucune disposition constitutionnelle ou législative, autorise le préfet à déléguer sa signature au secrétaire général de la préfecture pour l'exercice du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales ; qu'ainsi, la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER n'est pas fondée à soutenir que le déféré du préfet du Var, signé, par délégation, par le secrétaire général de la préfecture, émanait d'une autorité incompétente ;
Sur la légalité de la délibération du 13 décembre 1993 du conseil municipal de Sanary-sur-Mer :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 2 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985, relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité, l'Etat et les collectivités territoriales bénéficiaires de transferts de services organisés dans le cadre de la loi du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, doivent assurer au profit des agents occupant les emplois correspondants le versement des compléments de rémunération antérieurement attribués par une collectivité territoriale à ses agents ou aux agents de l'Etat ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 86-332 du 10 mars 1986, relatif aux modalités d'attribution par les préfets des compléments de rémunération pris en charge par l'Etat au titre de l'article 2 de la loi précitée du 11 octobre 1985 : "A compterdu 1er janvier 1986, il est créé une dotation annuelle répartie entre les commissaires de la République de département et de région dont le montant correspond à celui des compléments de rémunération pris en charge par l'Etat dans les départements et les régions, au titre des deuxième et troisième alinéas de l'article 2 de la loi du 11 octobre 1985" ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " ... bénéficient de cette répartition les agents de l'Etat et les agents détachés dans un emploi de l'Etat, qui occupent des emplois dont les titulaires bénéficiaient antérieurement au 1er janvier 1986 de compléments de rémunération de la part du département et, le cas échéant, de la région ... Sur la base des critères appliqués dans le département et, le cas échéant, la région, antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, le commissaire de la République détermine par arrêté le montant des compléments de rémunération alloués aux agents qui en bénéficient" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 91-316 du 26 mars 1991 : "La dotation (précitée) est abondée. Les modalités de répartition de cet abondement sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre délégué au budget" ;
Considérant que les dispositions ci-dessus rappelées ont pour seul objet de permettre le maintien, au profit d'agents de l'Etat exerçant des fonctions déterminées, d'un avantage acquis créé par les collectivités territoriales antérieurement au partage des services départementaux ou régionaux entre l'Etat, les départements et les régions, et lié à ces fonctions ; que le décret précité du 26 mars 1991 a eu pour objet d'accroître la dotation budgétaire consacrée à ce complément de traitement et non d'en étendre l'attribution à l'ensemble des personnels de préfecture ; que le ministre de l'intérieur n'avait pas compétence pour procéder, par voie de circulaire, à une telle extension ; que cette extension est, dès lors, illégale et, par conséquent, insusceptible de servir de base à création, par les collectivités locales, d'un complément de traitement d'un montant équivalent, au profit de leurs propres agents ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération de son conseil municipal du 13 décembre 1993 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER, au préfet du Var et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contrôle de légalité

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL - DELAI DU DEFERE - Interruption du délai par l'exercice d'un recours gracieux - Existence - Lettre parvenue en mairie par télécopie le jour d'expiration du délai de recours contentieux - alors même que les bureaux de la mairie étaient fermés et qu'elle n'a été enregistrée que le lendemain.

135-01-015-02-02, 54-01-07-04-01 La lettre par laquelle le préfet demande à un maire d'inviter le conseil municipal à retirer une délibération qu'il estime illégale doit être regardée comme arrivée le jour où elle est parvenue par télécopie à la mairie, date à laquelle expirait le délai de recours contentieux contre cette délibération, et avoir donc interrompu ce délai, alors même que cette télécopie ayant été reçue après la fermeture des bureaux de la mairie, elle n'a été enregistrée par le secrétariat de cette mairie que le lendemain.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - INTERRUPTION PAR UN RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE - Existence - Lettre par laquelle un préfet demande au maire d'inviter le conseil municipal à retirer une de ses délibérations - Lettre parvenue en mairie par télécopie le jour d'expiration de ce délai - alors même que les bureaux de la mairie étaient fermés.


Références :

Décret 82-389 du 10 mai 1982 art. 17
Décret 86-332 du 10 mars 1986 art. 1, art. 2
Décret 91-316 du 26 mars 1991 art. 1
Loi 82-213 du 02 mars 1982
Loi 85-1098 du 11 octobre 1985 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 03 jui. 1998, n° 164798
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Collin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 03/06/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 164798
Numéro NOR : CETATEXT000007960783 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-06-03;164798 ?
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