Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY (Côte-d'Or) ; la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite du maire de la commune d'Argilly de lui communiquer divers documents administratifs, l'a condamnée à verser à la commune d'Argilly une somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles et l'a en outre condamnée au paiement d'une amende de 10 000 F, pour requête abusive ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du maire d'Argilly ;
3°) de condamner la commune d'Argilly à lui payer une somme de 30 000 F, au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, Auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le fait, allégué par la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY (Côte-d'Or), qu'elle se serait trouvée dans l'impossibilité, faute de disposer des moyens financiers suffisants pour lui permettre, notamment, de recourir aux services d'un avocat, d'assurer correctement sa défense dans l'instance qui l'a opposée à la commune d'Argilly devant le tribunal administratif, est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;
Considérant que la procédure suivie devant le tribunal administratif a présenté un caractère contradictoire, conformément aux dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sans que puissent être utilement invoquées les stipulations, sans application en l'espèce, de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision implicite par laquelle le maire d'Argilly aurait refusé de communiquer divers documents administratifs à la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY :
Considérant qu'il n'est pas établi que le maire d'Argilly n'avait pas communiqué, à la date d'enregistrement par le greffe du tribunal administratif de Dijon des demandes de la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY, l'ensemble des pièces en sa possession demandées par cette section ; qu'aucune disposition de la loi du 17 juillet 1978, relative à la liberté d'accès aux documents administratifs, ne faisait obligation au maire d'Argilly de rechercher auprès d'autres organismes les documents qui n'étaient pas en sa possession ; que, par suite, la commune d'Argilly avait satisfait aux obligations qui lui incombaient en vertu de la loi précitée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une amende de 10 000 F pour requête abusive ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune d'Argilly, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY (Côte-d'Or), à la commune d'Argilly (Côte-d'Or) et au ministre de l'intérieur.