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03/06/1998 | FRANCE | N°169403

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 03 juin 1998, 169403


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-CORSE ; le PREFET DE LA HAUTE-CORSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté comme irrecevable son déféré dirigé contre la délibération du 9 mai 1994 du conseil d'administration de l'Office public d'habitations à loyer modéré de la Haute-Corse, portant adoption du budget primitif pour 1994 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitat...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-CORSE ; le PREFET DE LA HAUTE-CORSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté comme irrecevable son déféré dirigé contre la délibération du 9 mai 1994 du conseil d'administration de l'Office public d'habitations à loyer modéré de la Haute-Corse, portant adoption du budget primitif pour 1994 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, Auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-CORSE, estimant que le budget primitif pour l'année 1994 de l'Office public d'habitations à loyer modéré de la Haute-Corse n'avait pas été voté en équilibre réel, a saisi, le 3 juin 1994, la Chambre régionale des comptes de Corse, en application des dispositions, alors en vigueur, de l'article 8 de la loi du 2 mars 1982 ; que cette saisine n'était pas susceptible d'entraîner l'annulation de la délibération du 9 mai 1994, par laquelle le conseil d'administration de l'Office a adopté son budget primitif pour l'année 1994 ; que, par suite, le PREFET DE LA HAUTE-CORSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a, par le motif qu'il avait saisi la Chambre régionale des comptes, rejeté, comme irrecevable, le déféré qu'il avait formé contre la délibération précitée, du 9 mai 1994, au soutien duquel il faisait notamment valoir que le conseil d'administration qui l'avait adoptée avait siégé dans une composition irrégulière ; que le jugement du tribunal administratif de Bastia du 2 février 1995 doit donc être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur le déféré du PREFET DE LA HAUTE-CORSE ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-57 du code de la construction et de l'habitation relatif à la désignation des membres des conseils d'administration des offices publics d'habitations à loyer modéré : "Les membres désignés par les collectivités locales et les établissements publics suivent le sort de l'organe délibérant qui les a élus. Ils font l'objet d'une nouvelle désignation après chaque renouvellement dudit organe. En cas de suspension ou de dissolution de cet organe, le mandat est prolongé jusqu'au jour de l'élection de ses délégués par le nouvel organe." ;
Considérant qu'il est constant que les membres représentant le conseil général de la Haute-Corse qui ont siégé lors de la séance du 9 mai 1994 au cours de laquelle le conseil d'administration de l'Office public d'habitations à loyer modéré de la Haute-Corse a adopté la délibération attaquée, avaient été désignés antérieurement au renouvellement du conseil général de la Haute-Corse, consécutif aux élections cantonales des 20 et 27 mars 1994 ; qu'ils n'avaient donc plus qualité pour siéger, sauf pour expédier les affaires courantes ; que le budget primitif de l'Office pour l'année 1994 a ainsi été voté par un conseil d'administration irrégulièrement composé ; que dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son déféré, le PREFET DE LA HAUTE-CORSE est fondé à demander l'annulation de la délibération contestée du 9 mai 1994 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 2 février 1995 et la délibération du conseil d'administration de l'Office public d'habitations à loyer modéré de la Haute-Corse du 9 mai 1994 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-CORSE, à l'Office public d'habitations à loyer modéré de la Haute-Corse et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 169403
Date de la décision : 03/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL - ACTES SUSCEPTIBLES D'ETRE DEFERES - Délibération par laquelle un office public d'habitations à loyer modéré a adopté son budget primitif - alors même que celui-ci a donné lieu à la saisine de la Chambre régionale des comptes sur le fondement de l'article 8 de la loi du 2 mars 1982.

135-01-015-02-01, 135-01-07-07, 54-07-01-03-02 Le préfet demeure recevable à contester, par la voie du déféré, la délibération par laquelle un office public d'habitations à loyer modéré a adopté son budget primitif, alors même qu'il a saisi la Chambre régionale des comptes, sur le fondement de l'article 8 de la loi du 2 mars 1982 en vigueur en 1994, en estimant que ce budget n'avait pas été voté en équilibre réel.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - DISPOSITIONS FINANCIERES - CONTROLE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES PAR LES JURIDICTIONS FINANCIERES - Chambres régionales des comptes - Saisine par le préfet en raison du vote en déséquilibre du budget d'un office public d'habitations à loyer modéré - Effets - Irrecevabilité du déféré préfectoral dirigé contre la délibération adoptant ce budget - Absence.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - Absence - Conclusions tendant à l'annulation d'une délibération par laquelle un office public d'habitations à loyer modéré a adopté son budget primitif - alors même que celui-ci a donné lieu à la saisine de la Chambre régionale des comptes sur le fondement de l'article 8 de la loi du 2 mars 1982.


Références :

Code de la construction et de l'habitation R421-57
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1998, n° 169403
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Collin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:169403.19980603
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