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03/06/1998 | FRANCE | N°177003

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 03 juin 1998, 177003


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... et pour M. Luc Y..., demeurant ... ; MM. X... et Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision du 27 octobre 1995, par laquelle, après avoir annulé, conformément aux conclusions du recours dont il avait été saisi par le ministre de la défense, le jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 juin 1993, il a rejeté les conclusions de leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 5 ju

illet 1989 du ministre de la défense refusant de les intégrer dans ...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... et pour M. Luc Y..., demeurant ... ; MM. X... et Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision du 27 octobre 1995, par laquelle, après avoir annulé, conformément aux conclusions du recours dont il avait été saisi par le ministre de la défense, le jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 juin 1993, il a rejeté les conclusions de leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 5 juillet 1989 du ministre de la défense refusant de les intégrer dans la catégorie des techniciens à statut ouvrier du ministère de la défense, à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité en réparation du préjudice subi et à leur rembourser des frais irrépétibles ;
2°) de condamner l'Etat à verser à chacun d'eux la somme de 330 480 F, avec intérêts de droit et capitalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de MM. X... et Y...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que MM. X... et Y... ont demandé, le 25 octobre 1988, au ministre de la défense leur intégration dans le corps des techniciens à statut ouvrier ; que le ministre a refusé, le 5 juillet 1989, de faire droit à cette demande ; que, par un jugement du 9 juin 1993, le tribunal administratif de Nantes a annulé ce refus et condamné l'Etat à verser à MM. X... et Y... une indemnité en réparation du préjudice subi ; que, par une décision du 27 octobre 1995, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a, faisant droit au recours du ministre de la défense, annulé le jugement ainsi rendu par le tribunal administratif de Nantes et rejeté les demandes présentées devant ce tribunal par MM. X... et Y... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ces derniers avaient présenté devant le tribunal administratif, par un mémoire complémentaire enregistré le 1er octobre 1990, des conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité en réparation du préjudice qu'ils auraient subi du fait de la décision, selon eux fautive, du ministre de la défense, qui a refusé de les intégrer dans le corps des techniciens à statut ouvrier ; qu'ils ont soutenu devant le tribunal que la faute imputée au ministre résultait, d'une part, de l'illégalité de cette décision et, d'autre part, du non respect des engagements qu'il aurait contractés à leur égard ; que, par cette double allégation, les intéressés n'ont pas formulé des conclusions distinctes, mais seulement deux moyens à l'appui d'une seule et même conclusion, sur laquelle le Conseil d'Etat a statué dans sa décision du 27 octobre 1995 ; que la prétérition d'un moyen, à la supposer même établie, ne peut être regardée comme constituant, par elle-même, une erreur matérielle permettant de rectifier, par application de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, une décision passée en force de chose jugée ;
Article 1er : La requête de MM. X... et Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., à M. Luc Y... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 177003
Date de la décision : 03/06/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

08-01-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 78


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1998, n° 177003
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Collin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:177003.19980603
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