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08/06/1998 | FRANCE | N°115535;115731

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 08 juin 1998, 115535 et 115731


Vu 1°/, sous le n° 115535, la requête, enregistrée le 19 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Fernand X..., demeurant à Bonnavaz par Taninges (74440) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a accueilli les requêtes en excès de pouvoir présentées contre les arrêtés du préfet de l'Ain en date des 4 juillet 1985, 16 septembre 1985, 6 juin 1986 et 15 septembre 1986 fixant les plans de chasse individuels au grand gibier du requérant pour les campagne

s de chasse 1985-1986 et 1986-1987 mais ayant rejeté les conclusions...

Vu 1°/, sous le n° 115535, la requête, enregistrée le 19 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Fernand X..., demeurant à Bonnavaz par Taninges (74440) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a accueilli les requêtes en excès de pouvoir présentées contre les arrêtés du préfet de l'Ain en date des 4 juillet 1985, 16 septembre 1985, 6 juin 1986 et 15 septembre 1986 fixant les plans de chasse individuels au grand gibier du requérant pour les campagnes de chasse 1985-1986 et 1986-1987 mais ayant rejeté les conclusions aux fins d'indemnité tendant à voir l'Etat condamné à lui payer une indemnité de 100 000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'intervention des arrêtés ayant limité illégalement l'exercice de son droit de chasse ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de condamner l'Etat au paiement d'une indemnité de 100 000 F en réparation du préjudice subi ;
Vu 2°/, sous le n° 115731, l'ordonnance en date du 22 mars 1990 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars 1990 par laquelle le président de lacour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours présenté à cette cour par le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET NATURELS MAJEURS ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon sous le n° 90-LYO 0175 le 7 mars 1990, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET NATURELS MAJEURS et tendant :
1°) à l'annulation de l'article 1 du jugement du 29 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé les arrêtés du préfet de l'Ain en date des 4 juillet 1985, 16 septembre 1985, 6 juin 1986 et 15 septembre 1986 fixant les plans de chasse individuels au grand gibier de M. X... ;
2°) au rejet de la requête de M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Girardot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... et le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET NATURELS MAJEURS sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le recours du SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT :
Considérant qu'aux termes de l'article 1 de la loi du 11 juillet 1979 modifiéevisée ci-dessus : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui : ... restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police" ;
Considérant que les plans de chasse institués par les articles L. 225-1 et suivants du code rural constituent des mesures individuelles de police de la chasse ; qu'à ce titre, ils doivent être motivés lorsqu'ils comportent, pour une espèce, un refus ou une attribution inférieure à la demande faite ; que le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET NATURELS MAJEURS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les arrêtés du préfet de l'Ain accordant des plans de chasse individuels à M. X..., comportant des droits de chasse inférieurs au nombre de chevreuils et de chamois demandés ;
Sur la requête de M. X... :
Considérant qu'il est constant que M. X... a demandé au préfet de l'Ain, pour les campagnes 1985-1986 et 1986-1987, l'attribution de plans de chasse aux chamois et aux chevreuils ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a entendu contester, par ses demandes du 8 octobre 1985 et du 29 septembre 1986, devant le tribunal administratif de Lyon, les décisions relatives aux plans de chasse au chamois et celles qui étaient relatives aux plans de chasse au chevreuil ; qu'en ne répondant que sur les plans de chasse au chevreuil, le tribunal administratif de Lyon n'a pas statué sur les conclusions dont il était saisi ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Lyon, en date du 29 décembre 1989, doit être annulé, en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions relatives aux plans de chasse aux chamois ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Sur la demande d'annulation :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les décisions refusant les plans de chasse demandés pour une espèce doivent être motivées ; que, par suite, les arrêtés du préfet de l'Ain des 4 juillet et 16 septembre 1985 et du 6 juin 1986 et 15 septembre 1986 doivent être annulés en tant qu'ils refusent les plans de chasse au chamois ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant qu'il appartient aux titulaires d'un droit de chasse de déterminer, sous leur propre responsabilité, le montant des dépenses qu'ils entendent effectuer pour l'exercice de leur droit ; que l'administration ne saurait être tenue pour responsable du montant de ces dépenses ni de leur adéquation au nombre des animaux susceptibles d'être tirés fixés par les plans de chasse individuels ; qu'au surplus, dans la présente affaire, le nombre de têtes de chevreuils attribué à M. X... par le plan de chasse individuel dont il a bénéficié, pour les campagnes 1985-1986 et 1986-1987, n'a pas varié par rapport aux années antérieures ; que, dans les circonstances de l'espèce, aucun préjudice moral ne peut être invoqué ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander une indemnité pour le préjudice qu'il prétend avoir subi ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I dela loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, pour l'instance 115535 et pour l'instance 115731, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 8 000 F qu'il demande pour chacune de ces instances au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET NATURELS MAJEURS est rejeté.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 29 décembre 1989 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions relatives au chamois.
Article 3 : Les arrêtés du préfet de l'Ain en date du 4 juillet 1985, 16 septembre 1985, 6 juin 1986 et 15 septembre 1986 sont annulés en tant qu'ils ont rejeté les demandes de M. X... concernant le chamois.
Article 4 : Les conclusions de M. X... à fins d'indemnité sont rejetées.
Article 5 : L'Etat versera à M. X... une somme de 16 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Fernand X... et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 115535;115731
Date de la décision : 08/06/1998
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION RESTREIGNANT L'EXERCICE DES LIBERTES PUBLIQUES OU - DE MANIERE GENERALE - CONSTITUANT UNE MESURE DE POLICE - Existence - Refus d'un plan de chasse ou attribution inférieure à la demande (article L - 225-1 du code rural).

01-03-01-02-01-01-01, 03-08 Les plans de chasse institués par les articles L.225-1 et suivants du code rural, qui constituent des mesures individuelles de police de la chasse, doivent être motivés lorsqu'ils comportent, pour une espèce, un refus ou une attribution inférieure à la demande.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - CHASSE - Plans de chasse (article L - 225-1 du code rural) - Refus ou attribution inférieure à la demande - Obligation de motivation - Existence.


Références :

Arrêté du 04 juillet 1985
Arrêté du 16 septembre 1985 art. 75
Code rural L225-1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1998, n° 115535;115731
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Girardot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:115535.19980608
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