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08/06/1998 | FRANCE | N°143481

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 08 juin 1998, 143481


Vu l'ordonnance en date du 2 novembre 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Jackie T... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 janvier 1991 sous le n° 9100466, présentée par M. Jackie T..., et tendant à l'annulation de la délibération, en date du 21 d

écembre 1990, du jury de l'examen professionnel d'accès au grade...

Vu l'ordonnance en date du 2 novembre 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Jackie T... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 janvier 1991 sous le n° 9100466, présentée par M. Jackie T..., et tendant à l'annulation de la délibération, en date du 21 décembre 1990, du jury de l'examen professionnel d'accès au grade de secrétaire administratif en chef d'administration centrale (session 1990), et l'arrêté n° 93 du ministre de l'intérieur, en date du 21 décembre 1990, établissant la liste d'aptitude à ce grade ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 55-1649 du 16 décembre 1955 ;
Vu le décret n° 61-475 du 12 mai 1961 ;
Vu le décret n° 71-133 du 18 février 1971 ;
Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Girardot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 visée ci-dessus : "L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il ne peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle ... Sauf pour les emplois laissés à la décision du gouvernement l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : ... 2°) soit par voie d'inscription à un tableau d'avancement, établi après un avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel ; les décrets portant statut particulier fixent les principes et les modalités de la sélection professionnelle" ; que, d'autre part, aux termes de l'article 4 du décret du 18 février 1971 modifiant l'article 4 du décret modifié du 12 mai 1961 : "Les conditions d'accès au grade de secrétaire administratif en chef sont les suivantes : 1°) ... les fonctionnaires qui ont présenté leur candidature au grade de secrétaire administratif en chef sont admis, chaque année, à subir les épreuves de sélection professionnelle devant une commission désignée dans chaque administration et à laquelle le ministre intéressé communique, pour chaque candidat, un dossier contenant les notes de celui-ci ainsi qu'un rapport sur sa manière de servir. Les épreuves de sélection, d'une part, les indications contenues dans le dossier, d'autre part, donnent lieu à l'attribution par la commission d'une note chiffrée. Compte tenu de cette note, la commission établit une liste d'aptitude au grade de secrétaire administratif en chef." ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que l'inscription au tableau annuel d'avancement est subordonnée à l'inscription préalable à la liste d'aptitude établie après sélection par voie d'examen professionnel ; que M. T..., secrétaire administratif d'administration centrale au ministère de l'intérieur, a subi les épreuves de sélection au grade de secrétaire administratif en chef pour l'année 1990 conformément aux dispositions de l'arrêté interministériel du 8 février 1973 ; qu'il ne figure pas sur la liste d'aptitude dressée le 21 décembre 1990 après les épreuves de sélection par la commission de sélection, ni sur la liste d'aptitude arrêtée par le ministre de l'intérieur le même jour ; que ces décisions, qui interdisent à M. T... de figurer au tableau d'avancement pour la promotion au grade de secrétaire administratif en chef du ministère de l'intérieur pour 1990, font grief ; que, par suite, la requête de M. T... est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que les dispositions qui fixent pour les secrétaires administratifs d'administration centrale, candidats au grade de secrétaire administratif en chef, les modalités de la sélection professionnelle et qui ont été maintenues en vigueur par l'article 93 de la loi du 11 janvier 1984, ne sont pas contraires aux dispositions précitées de l'article 58 de la même loi ; que si ledit article 93 abroge par ailleurs l'ordonnance du 4 février 1959 et notamment son article 28 aux termes duquel, dans la rédaction qui résulte de la loi du 19 juillet 1976 : "Dans tous les cas d'examen professionnel le jury pourra compléter son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats.", cette abrogation n'a ni pour objet ni pour effet de rendre illégales les dispositions du statut particulier d'un corps de fonctionnaires qui prévoient pour le jury une telle possibilité, dès lors que l'article 58 précité de la loi du 11 janvier 1984 ne dispose pas que la sélection professionnelle consiste en un examen sur épreuves, à l'exclusion de toute autre modalité ; que la consultation du dossier individuel des candidats à un examen professionnel ne méconnaît aucune des garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires et, notamment, ne viole pas le principe d'égalité entre les candidats, dès lors qu'elle est effectuée pour chacun d'eux dans les mêmes conditions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en écartant la consultation du dossier individuel des candidats, la commission de sélection au grade de secrétaire administratif en chef d'administration centrale du ministère de l'intérieur pour 1990 a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que M. T... est fondé à demander l'annulation du procès-verbal de la commission de sélection en date du 21 décembre 1990 établissant la liste d'aptitude pour l'accès au grade de secrétaire administratif en chef d'administration centrale du ministère de l'intérieur et de l'arrêté de la même date par lequel le ministre de l'intérieur a arrêté ladite liste d'aptitude ;
Article 1er : Le procès-verbal de la commission de sélection pour l'accès au grade de secrétaire administratif en chef d'administration centrale du ministère de l'intérieur établissant la liste d'aptitude pour l'année 1990 est annulé ensemble l'arrêté du ministre de l'intérieur du même jour dressant ladite liste d'aptitude.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jackie T..., à MM. et Mmes Edmond X..., Claude Y..., Bernard Z..., Jeannine B..., Jean-Alain A..., Patrick C..., Michèle D..., Rémi E..., Elesbed F..., Marielle G..., Marie-Christine H..., Hugues I..., Danièle J..., Anne K..., Colette L..., Céline M..., Irma N..., Michèle O..., Jany P..., Chantal Q..., Nadine R..., Jacques S..., Elisabeth U... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 143481
Date de la décision : 08/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Arrêté du 08 février 1973
Décret 61-475 du 12 mai 1961 art. 4
Décret 71-133 du 18 février 1971 art. 4
Loi 76-663 du 19 juillet 1976
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 58, art. 93
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1998, n° 143481
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Girardot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:143481.19980608
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