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08/06/1998 | FRANCE | N°147178

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 08 juin 1998, 147178


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 avril 1993 et 9 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice Y..., demeurant "Le Charmetton", Moire au Bois d'Oingt (69620) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande qui tendait d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Lyon a fixé à 20 heures de cours l'obligation de service hebdomadaire à laquelle il est tenu en sa q

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 avril 1993 et 9 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice Y..., demeurant "Le Charmetton", Moire au Bois d'Oingt (69620) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande qui tendait d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Lyon a fixé à 20 heures de cours l'obligation de service hebdomadaire à laquelle il est tenu en sa qualité de maître contractuel au lycée privé Jean-Baptiste de X... à Lyon, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté la demande qu'il lui a adressée en vue du paiement d'une indemnité de 26 100 F en rémunération des heures qu'il a effectuées en sus du maximum de service réglementaire et à la condamnation de l'Etat à lui verser ladite somme ;
2°) annule les décisions attaquées et prononce la condamnation demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 60-386 du 22 avril 1960 ;
Vu le décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 modifié ;
Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié ;
Vu le décret n° 80-657 du 18 août 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Maurice Y...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y..., qui a été recruté par contrat du 5 mai 1969 en qualité de professeur de dessin et de technologie des classes du second cycle de l'école de la Salle à Lyon, établissement d'enseignement privé sous contrat, et dont les obligations de service avaient été jusqu'alors fixées sur la base de 18 heures hebdomadaires, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur d'académie de septembre 1986 fixant à 20 heures ses obligations hebdomadaires de service, du refus implicite opposé par le ministre de l'éducation nationale tendant au paiement d'une indemnité de 26 100 F en réparation du préjudice que lui a causé cette décision et enfin à la condamnation de l'Etat à lui payer ladite somme ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'eu égard à l'argumentation développée devant le tribunal par M. Y..., la motivation du jugement attaqué, en ce qui concerne les diplômes dont l'intéressé est titulaire est suffisante ;
Sur la légalité de la décision de l'inspecteur d'académie :
Considérant, d'une part, que l'acte attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de retirer rétroactivement une décision fixant antérieurement les obligations hebdomadaires de service de l'intéressé à 18 heures ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'acte contesté constituerait une décision de retrait d'une décision créatrice de droit et serait, par suite, entaché d'illégalité ne peut, en tout état de cause être accueilli ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 22 avril 1960 : "Nul ne peut enseigner dans les classes privées sous contrat s'il ne possède les titres de capacité exigés pour les emplois correspondants de l'enseignement public" et qu'aux termes de l'article 10 du décret du 28 juillet 1960 "les maîtres contractuels pourvus des titres de capacité visés à l'article 1er du décret du 22 avril 1960 sont astreints ( ...) aux obligations de service prévues ( ...) pour les personnels de même catégorie exerçant dans les établissements publics ( ...)./ Les maîtres non pourvus des titres de capacité susvisés sont astreints aux obligations de servicecomprenant le nombre d'heures le plus élevé pour la catégorie correspondante de l'enseignement public", soit en vertu du décret du 18 août 1980, 20 heures, pour les professeurs de l'enseignement technique ;

Considérant qu'à la date du 5 mai 1969, à laquelle a été délivré à M. Y... l'agrément définitif pour enseigner dans l'enseignement privé technique sous contrat d'association avec l'Etat, l'article 3 du décret du 9 février 1951 susvisé modifié disposait que : "( ...) les professeurs peuvent être recrutés parmi les candidats possédant l'un des titres suivants : certificat d'aptitude à l'enseignement dans les collèges de l'enseignement du second degré, admissibilité à l'agrégation de l'enseignement secondaire ; diplôme des écoles nationales d'arts et métiers, exclusivement pour les enseignements du dessin industriel et de la mécanique et à la condition de justifier d'au moins trois années de services dans l'industrie. Pour certaines disciplines propres à l'enseignement technique et pour lesquelles n'existent pas de certificats d'aptitude aux professorats de l'enseignement technique correspondants, les professeurs peuvent être recrutés parmi les titulaires de certains diplômes d'ingénieur ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 4 du même texte : "Les professeurs techniques ( ...) sont recrutés parmi les titulaires du certificat d'aptitude à l'enseignement pratique. A défaut de candidats justifiant de la possession de ce diplôme, les professeurs techniques peuvent être recrutés parmi les titulaires d'un diplôme d'ingénieur de la spécialité justifiant d'au moins cinq années de services dans l'industrie ( ...)" ;
Considérant que M. Y..., dont il ressort des pièces du dossier qu'il était, à la date de son recrutement, titulaire d'un brevet de mécanique générale, n'établit ni qu'il aurait été en outre titulaire à cette date de l'un des diplômes visés par le décret du 9 février 1951 précité, ni qu'il aurait acquis ultérieurement l'un des titres requis pour enseigner dans les établissements d'enseignement technique de l'Etat ; qu'ainsi l'intéressé qui n'est pas titulaire de l'un des titres requis pour enseigner dans l'enseignement public est astreint, par application des dispositions précitées du décret du 22 avril 1960, aux obligations de service les plus élevées prévues pour les enseignants des établissements de l'Etat occupant le même type d'emplois ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnité :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en fixant à 20 heures par semaine les obligations de service de M. Y... pour l'année scolaire 1986-1987 le recteur n'a pas pris une décision entachée d'illégalité ; que, dès lors, la décision attaquée n'est pas constitutive d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; que par suite, M. Y... ne peut demander la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice que lui aurait causé cette décision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des dépenses exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice Y... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 147178
Date de la décision : 08/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-07 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES.


Références :

Décret 51-142 du 09 février 1951 art. 3
Décret 60-386 du 22 avril 1960 art. 1
Décret 60-745 du 28 juillet 1960 art. 10
Décret 80-657 du 18 août 1980
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1998, n° 147178
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:147178.19980608
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