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08/06/1998 | FRANCE | N°148709

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 08 juin 1998, 148709


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin 1993 et 7 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION PORTE VOIX, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION PORTE VOIX demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler pour excès de pouvoir la décision, en date du 7 avril 1993, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande d'exploiter sous le nom de "Radio Cinq" un service de radiodiffusion sonore dans la zone de Dijon ;
- de condamner le Conseil supérieur de l'audiovisuel à lui verser la

somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comp...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin 1993 et 7 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION PORTE VOIX, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION PORTE VOIX demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler pour excès de pouvoir la décision, en date du 7 avril 1993, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande d'exploiter sous le nom de "Radio Cinq" un service de radiodiffusion sonore dans la zone de Dijon ;
- de condamner le Conseil supérieur de l'audiovisuel à lui verser la somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, relative à la liberté de communication ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de la SCP Monod, avocat de l'ASSOCIATION PORTE VOIX,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aucune disposition de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ni aucun texte législatif ou réglementaire ne fait obstacle à ce que, dans le cours de la procédure de délivrance d'autorisation d'usage de fréquence, le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats qui lui paraissent répondre dans les meilleures conditions aux critères légaux, avant d'entamer avec ceux-ci la négociation de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 ; que si l'association requérante soutient que le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne disposait pas, pour arrêter cette liste, des informations nécessaires à l'examen de l'ensemble des candidatures, elle n'apporte aucun élément permettant au juge d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ;
Considérant, d'autre part, qu'au nombre des motifs sur la base desquels, aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde les autorisations d'usage de fréquences, figure "le financement et les perspectives d'exploitation du service" ; qu'ainsi en se fondant, pour rejeter la candidature de l'ASSOCIATION PORTE VOIX, sur l'insuffisante fiabilité financière de son projet, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, alors même qu'un tel motif n'est pas au nombre de ceux qui sont regardés comme des "impératifs prioritaires" par l'article 29 précité, a légalement fondé sa décision ;
Considérant que si l'association requérante soutient que le fait d'avoir exploité depuis 1982 un service de radiodiffusion en modulation de fréquence apporte la preuve de la viabilité financière de son projet, il ressort des pièces du dossier que l'équilibre financier du projet soumis au Conseil supérieur de l'audiovisuel reposait pour une part essentielle sur des subventions qui devaient être sollicitées notamment auprès des collectivités locales, pour lesquelles l'association requérante ne présentait aucune justification ou promesse d'engagement ; qu'en estimant, dans ces conditions, que la mise en oeuvre durable du service proposé par l'association n'était pas assurée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas méconnu les dispositions de l'article 29 susmentionné ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION PORTE VOIX n'est pas fondée à soutenir que la décision du 7 avril 1993 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore dans la zone de Dijon, est entachée d'excès de pouvoir ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susmentionnée font obstacle à ce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel soit condamné à verser à l'association requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION PORTE VOIX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION PORTE VOIX, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 148709
Date de la décision : 08/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 28, art. 29
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1998, n° 148709
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:148709.19980608
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