La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/1998 | FRANCE | N°152103

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 08 juin 1998, 152103


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à faire constater que la parcelle dont il avait été exproprié au profit du syndicat intercommunal d'assainissement de Fort-de-France ouest et Schoelcher (SIAFOS) par une ordonnance du juge de l'expropriation en date du 9 septembre 1975, n'avait pas reçu la destination d'utilité p

ublique prévue ;
2°) de procéder à cette constatation ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à faire constater que la parcelle dont il avait été exproprié au profit du syndicat intercommunal d'assainissement de Fort-de-France ouest et Schoelcher (SIAFOS) par une ordonnance du juge de l'expropriation en date du 9 septembre 1975, n'avait pas reçu la destination d'utilité publique prévue ;
2°) de procéder à cette constatation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boullez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Girardot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article I de la loi du 31 décembre 1987, les cours administratives d'appel sont compétentes "pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires" ;
Considérant que M. X... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'interprétation d'un arrêté du 3 mars 1972 du préfet de la Martinique déclarant d'utilité publique la réalisation d'une station de prétraitement et à ce qu'il soit déclaré que les biens expropriés à la suite de cet arrêté n'ont pas reçu la destination prévue ; qu'un tel litige, qui n'est pas au nombre des exceptions énumérées par l'article 1er cité ci-dessus de la loi du 31 décembre 1987, ressortit, en application des dispositions de cet article aux cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu de renvoyer le jugement à la cour administrative d'appel de Bordeaux, territorialement compétente pour en connaître ;
Article 1er : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., au ministre de l'intérieur et au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 152103
Date de la décision : 08/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1998, n° 152103
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Girardot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:152103.19980608
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award