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08/06/1998 | FRANCE | N°156474

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 08 juin 1998, 156474


Vu le recours et le mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 août 1994, présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 21 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, à la demande de M. X..., annulé l'arrêté préfectoral du 11 octobre 1990 rejetant sa demande d'autorisation de poursuite de son activité d'exploitant agricole cumulée avec le versement d'une pension de retraite agricole ;
2°) de rejeter la demande présen

tée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièce...

Vu le recours et le mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 août 1994, présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 21 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, à la demande de M. X..., annulé l'arrêté préfectoral du 11 octobre 1990 rejetant sa demande d'autorisation de poursuite de son activité d'exploitant agricole cumulée avec le versement d'une pension de retraite agricole ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 86-375 du 13 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours susvisé du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE tend à l'annulation du jugement en date du 21 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé l'arrêté du 11 octobre 1990 par lequel le préfet de la Haute-Marne a refusé à M. X... l'autorisation de poursuivre son activité d'exploitant agricole tout en percevant une pension de retraite agricole ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 13 mars 1986 pris pour l'application de l'article 12 de la loi du 6 janvier 1986 : " ...L'autorisation de poursuivre la mise en valeur de l'exploitation prévue à l'article 12 de la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 susvisée peut être accordée à l'assuré lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité de céder ses terres soit pour une raison indépendante de sa volonté soit lorsque l'offre d'achat ou le prix du fermage qui lui est proposé ne répond pas aux conditions normales du marché dans le département considéré. Celles-ci sont appréciées selon le cas par référence au barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles établi par arrêté du ministre de l'agriculture en application de l'article 26 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 susvisée, ou par référence aux valeurs fixées par l'arrêté préfectoral relatif aux prix des baux à ferme pris en application des articles R. 411-1 et suivants du code rural." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui mettait en valeur une exploitation de 23 ha à Sarrey (Haute-Marne) a tenté en vain de céder ladite exploitation après avoir atteint l'âge auquel il était en droit de prétendre obtenir une pension de vieillesse agricole ;
Considérant en premier lieu, que les conditions financières auxquelles étaient offerts les bâtiments d'exploitation sont sans influence sur la délivrance de l'autorisation susmentionnée, sur laquelle l'autorité administrative doit se prononcer au vu de la seule valeur des terres offertes à la cession, comparés à la valeur vénale de terres identiquement situées ;
Considérant en second lieu, que l'offre de cession de M. X... était basée sur une valeur de 10 000 F l'hectare ; qu'il résulte de l'ensemble des pièces produites par M. X... qu'un tel prix correspond à la valeur vénale effective des terres agricoles situées dans la zone du Bassigny ; que si le barème indicatif arrêté par le ministre de l'agriculture le 11 octobre 1990 retient une valeur moyenne de 8 500 à 5 000 F/ha, cette valeur, établie à partir d'observations variant de 3 000 à 15 000 F/ha, ne saurait à elle seule démontrer l'exagération du prix proposé par M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... doit être regardé comme s'étant trouvé dans l'impossibilité de céder ses terres aux conditions normales du marché ; que par suite le préfet de la Haute Marne ne pouvait légalement lui refuser l'autorisation prévue par les dispositions précitées du décret du 13 mars 1986 ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est par suite pas fondé à demander l'annulation dujugement attaqué ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 156474
Date de la décision : 08/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-10 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - DIVERS.


Références :

Décret 86-375 du 13 mars 1986 art. 3
Loi 86-19 du 06 janvier 1986 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1998, n° 156474
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:156474.19980608
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