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08/06/1998 | FRANCE | N°157364

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 08 juin 1998, 157364


Vu l'ordonnance en date du 24 mars 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours formé devant cette Cour par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;
Vu le recours, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 6 mars 1994 ; le MINISTRE DE L'AGRICUL

TURE ET DE LA PECHE demande à la Cour :
1°) d'annuler le...

Vu l'ordonnance en date du 24 mars 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours formé devant cette Cour par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;
Vu le recours, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 6 mars 1994 ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de Mme Paulette X..., la décision du 29 juillet 1993 par laquelle préfet du Doubs a modifié sa précédente décision du 14 mai 1993 en fixant au 1er juin 1993 au lieu du 1er avril 1993 la date de prise d'effet de l'allocation de préretraite agricole attribuée à Mme Paulette X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Paulette X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991, et notamment son article 9 ;
Vu le décret n° 92-187 du 27 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 31 décembre 1991 : "une allocation de préretraite peut être allouée aux chefs d'exploitation agricole âgés de cinquante-cinq ans au moins ayant exercé cette activité à titre principal pendant une durée fixée par décret, s'ils cessent définitivement leur activité agricole et rendent leurs terres et les bâtiments d'exploitation disponibles à des fins de restructuration" ; qu'en vertu de l'article 14 du décret du 27 février 1992, pris pour l'application de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1992, l'allocation "prend effet le premier jour du mois qui suit la date de l'acte ou du dernier des actes de transfert de l'exploitation ... Lorsque la date de transfert de l'exploitation est postérieure à celle de l'acte, l'allocation de préretraite est servie avec effet du mois qui suit la date effective du transfert" ;
Considérant que, par acte authentique en date des 4 et 5 mai 1993, faisant suite à une promesse de vente conditionnelle en date du 4 février 1993 ayant fait l'objet d'une attestation notariale du 20 mars 1993, M. et Mme X... ont vendu à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Franche Comté leur propriété agricole, l'acte stipulant que celle-ci devenait immédiatement propriétaire des biens ; que la date de cet acte doit être regardée comme étant celle de la date effective de transfert au sens des dispositions précitées de l'article 14 du décret du 27 février 1992 ; que, dès lors, c'est par une exacte application de ces dispositions que la date d'effet de l'allocation de préretraite de Mme X... a été fixée au premier jour du mois suivant, c'est-à-dire au 1er juin 1993, par la décision du préfet du Doubs en date du 29 juillet 1993 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon, a annulé la décision du préfet du Doubs en date du 29 juillet 1993 au motif que la date d'effet de l'allocation de préretraite de Mme X... aurait dû être fixée au 1er avril 1993 ;
Article 1er : Le jugement du 23 décembre 1993 du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Paulette X... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche et à Mme Paulette X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-10 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - DIVERS.


Références :

Décret 92-187 du 27 février 1992 art. 14
Loi 91-1407 du 31 décembre 1991 art. 9


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 1998, n° 157364
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 08/06/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 157364
Numéro NOR : CETATEXT000007989595 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-06-08;157364 ?
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