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08/06/1998 | FRANCE | N°158886

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 08 juin 1998, 158886


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 1994, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 31 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté la demande qu'il a présentée, en vue de la suppression de son office afin d'en faire apport à la SCP "Solaire-Vignal" ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossi

er ;
Vu le décret n° 71-942 du 21 novembre 1971 ;
Vu le code des tribu...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 1994, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 31 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté la demande qu'il a présentée, en vue de la suppression de son office afin d'en faire apport à la SCP "Solaire-Vignal" ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 71-942 du 21 novembre 1971 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Girardot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Limoges a été notifié à M. X... le 31 mars 1994 ; que sa requête d'appel a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mai 1994 ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice et tirée de ce que la requête serait tardive et dès lors irrecevable doit être écartée ;
Considérant que la décision du 15 juin 1988 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à la demande de M. Bruno X..., titulaire de l'office de notaires d'Ussel, de supprimer cet office afin d'en faire apport à la SCP "SolaireVignal" a trait à l'organisation même d'un service public et a ainsi un caractère réglementaire ; qu'en vertu de l'article 2, 3° du décret du 30 septembre 1953, modifié par le décret du 13 juin 1965, selon lequel le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours pour excès de pouvoir dirigés contre les actes réglementaires des ministres, la demande d'annulation présentée par M. X... contre la décision précitée relève de la compétence du Conseil d'Etat ; que, par suite, le jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges s'est prononcé sur cette demande doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de statuer directement sur la demande dont M. X... avait saisi le tribunal administratif de Limoges ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 2 du décret du 17 décembre 1971, modifié, que, pour se prononcer sur les demandes de création, de suppression ou de transfert d'office de notaires, la commission chargée de donner un avis au garde des sceaux, ministre de la justice et le garde des sceaux, ministre de la justice, compétent pour prendre la décision, doivent se prononcer "en fonction des besoins du public, de la situation géographique et de l'évolution démographique et économique" ; qu'en se fondant sur de tels motifs, et notamment sur l'intérêt pour le public du maintien d'une "concurrence", le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ; que si le requérant fait valoir que la population de l'arrondissement a baissé et que le regroupement permettrait de constituer un office d'une dimension permettant une meilleure efficacité, l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas établie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 juin 1988 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de suppression de son office notarial ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges, en date du 31 mars 1994, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 158886
Date de la décision : 08/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-05-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS S'EXERCANT DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - NOTAIRES.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953
Décret 66-385 du 13 juin 1966
Décret 71-942 du 26 novembre 1971 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1998, n° 158886
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Girardot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:158886.19980608
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