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08/06/1998 | FRANCE | N°162820

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 08 juin 1998, 162820


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 novembre 1994 et 12 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés parM. X...
Y... M'BAREK, demeurant ... V, Guelmin Sud (81000) au Maroc ; M. DRIOUCH Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 septembre 1987 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le versement d'une pension militaire de retraite et de la décision par laque

lle la carte du combattant lui a été refusée ;
2°) d'annuler pour e...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 novembre 1994 et 12 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés parM. X...
Y... M'BAREK, demeurant ... V, Guelmin Sud (81000) au Maroc ; M. DRIOUCH Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 septembre 1987 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le versement d'une pension militaire de retraite et de la décision par laquelle la carte du combattant lui a été refusée ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la carte du combattant :
Considérant que pour rejeter la demande de M. DRIOUCH Z... tendant à l'annulation de la décision du 2 septembre 1987 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le versement d'une pension militaire de retraite et de la décision par laquelle la carte du combattant lui a été refusée, le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur ce que l'intéressé, bien qu'invité à régulariser sa demande, n'avait pas produit la décision attaquée relative à la carte du combattant ; que M. DRIOUCH Z..., dans sa requête, ne conteste pas le bien-fondé de ce motif ; que, dès lors, il n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que par ledit jugement le tribunal administratif a rejeté les conclusions susanalysées comme irrecevables ;
Sur les conclusions relatives aux avantages financiers :
Considérant que si le requérant doit être regardé comme contestant également le jugement attaqué en tant qu'il a omis de statuer sur sa demande aux fins d'obtention d'un pécule, ces conclusions ne sont pas au nombre de celles qu'il appartient au Conseil d'Etat de connaître par la voie de l'appel ; qu'il y a lieu, en conséquence, de transmettre la demande à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. DRIOUCH Z... relatives à la décision lui refusant des avantages financiers est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. DRIOUCH Z... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X...
Y... M'BAREK, au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

69 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 1998, n° 162820
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 08/06/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 162820
Numéro NOR : CETATEXT000007994062 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-06-08;162820 ?
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