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08/06/1998 | FRANCE | N°164980

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 08 juin 1998, 164980


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 15 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le COMITE NATIONAL DES PECHES MARITIMES ET DES ELEVAGES MARINS dont le siège est ..., représenté par son directeur général ; le COMITE NATIONAL DES PECHES MARITIMES ET DES ELEVAGES MARINS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X..., les décisions des 21 février et 30 mai 1990 refusant un permis de mise e

n exploitation d'un bateau ;
2°) de rejeter la demande présentée pa...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 15 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le COMITE NATIONAL DES PECHES MARITIMES ET DES ELEVAGES MARINS dont le siège est ..., représenté par son directeur général ; le COMITE NATIONAL DES PECHES MARITIMES ET DES ELEVAGES MARINS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X..., les décisions des 21 février et 30 mai 1990 refusant un permis de mise en exploitation d'un bateau ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1813 du 14 août 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 ;
Vu le règlement (CEE) n° 4028/86 du Conseil du 18 décembre 1986 ;
Vu la décision n° 1/88 du 22 septembre 1988 modifiée du Comité central des pêches maritimes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Girardot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance n° 45-1813 du 14 août 1945 portant réorganisation des pêches maritimes en vigueur à la date des décisions attaquées : "sous l'autorité du ministre chargé de la marine marchande et dans les limites de la réglementation en vigueur, le Comité central des pêches maritimes a, notamment, pour missions : ... - de prendre ou de provoquer, de la part des administrations ou organismes compétents, les mesures tendant à améliorer les procédés d'exploitation des navires, les méthodes de pêche, les moyens d'écoulement et les modalités de vente des produits de la pêche ; ... D'une manière générale, il prend toutes mesures rentrant dans le cadre du présent article, ou propose aux pouvoirs publics toutes décisions excédant sa compétence ..." ; qu'il résulte des dispositions précitées que le Comité central des pêches maritimes n'avait pas compétence pour créer par décision 1/88 du 22 septembre 1988, modifiée notamment le 19 octobre 1988 et le 30 janvier 1989, un permis de mise en exploitation des navires de pêche professionnelle ni pour décider que ce permis serait exigé pour l'armement à la pêche d'un navire antérieurement affecté à une autre activité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le COMITE NATIONAL DES PECHES MARITIMES ET DES ELEVAGES MARINS n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes ait annulé ses décisions des 21 février et 30 mai 1990 refusant la délivrance du permis de mise en exploitation d'un navire de pêche professionnelle demandé par M. X... ;
Article 1er : La requête du COMITE NATIONAL DES PECHES MARITIMES ET DES ELEVAGES MARINS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE NATIONAL DES PECHES MARITIMES ET DES ELEVAGES MARINS, à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 164980
Date de la décision : 08/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTRES AUTORITES - Comité central des pêches maritimes - Compétence pour instituer un permis de mise en exploitation des navires de pêche professionnelle - Absence.

01-02-02-01-07, 03-095-01 Il résulte des dispositions de l'article 12 de l'ordonnance n°45-1813 du 14 août 1945 portant réorganisation des pêches maritimes que le comité central des pêches maritimes n'avait pas compétence pour créer un permis de mise en exploitation des navires de pêches professionnelles ni pour décider que ce permis serait exigé pour l'armement à la pêche d'un navire antérieurement affecté à une autre activité.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PECHE MARITIME - ORGANISATION PROFESSIONNELLE - Comité central des pêches maritimes - Compétence pour instituer un permis de mise en exploitation des navires de pêche professionnelle - Absence.


Références :

Ordonnance 45-1813 du 14 août 1945 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1998, n° 164980
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Girardot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:164980.19980608
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