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08/06/1998 | FRANCE | N°165385

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 08 juin 1998, 165385


Vu la requête, enregistrée le 9 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Georges X..., Mme Chantal X... et M. Gilbert Z..., tous demeurant à Gripport (54290) ; M. et Mme X..., Y... Chantal X... et M. Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 1er décembre 1993 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Meurthe-et-Moselle statuant sur leurs réclamations relatives aux opé

rations de remembrement de la commune de Gripport ;
2°) d'annuler ...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Georges X..., Mme Chantal X... et M. Gilbert Z..., tous demeurant à Gripport (54290) ; M. et Mme X..., Y... Chantal X... et M. Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 1er décembre 1993 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Meurthe-et-Moselle statuant sur leurs réclamations relatives aux opérations de remembrement de la commune de Gripport ;
2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 20 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret du 30 novembre 1953 relatif à l'appellation "Mirabelle de Lorraine" ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission communale aurait commis une erreur en ne retenant qu'une seule nature de culture "terre" pour le remembrement de la commune de Gripport (Meurthe-et-Moselle), malgré l'existence dans cette commune de terres labourables, de prés, de vergers et de bois ; que, notamment, les requérants n'établissent pas que les mirabelles récoltées sur leurs parcelles d'apport appartiennent à des variétés susceptibles, en vertu du décret du 30 novembre 1953, de bénéficier de l'appellation réglementée "mirabelles de Lorraine" ; que, dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'une nature particulière de culture aurait dû être prévue pour leurs arbres fruitiers ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la règle d'équivalence entre les apports et les attributions a été respectée pour chacun des comptes des requérants et qu'à la suite des opérations de remembrement, leurs terres ont été largement regroupées et rapprochées de leur centre d'exploitation ;
Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que l'étude d'impact figurait parmi les pièces jointes au dossier soumis à l'enquête publique et mis à la disposition du public à la mairie de Gripport ; que le moyen fondé sur les insuffisances de cette étude qui n'a pas été présenté devant la commission départementale d'aménagement foncier est dès lors irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susmentionnée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, soit condamné à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Georges X..., Mme Chantal X... et M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Georges X..., à Mme Chantal X..., à M. Gilbert Z... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 165385
Date de la décision : 08/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1998, n° 165385
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:165385.19980608
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