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08/06/1998 | FRANCE | N°165619

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 08 juin 1998, 165619


Vu la requête, enregistrée le 17 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Louis X..., demeurant à Guilleville (28310) Janville ; M. X... demande au Conseil d'Etat 1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 1989 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Eure-et-Loir relative au remembrement de la commune de Guilleville, de la délibération du 8 mars 1990 du conseil municipal de Guilleville et de l'arrêté

préfectoral du 21 janvier 1992 ordonnant le dépôt en mairie du pla...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Louis X..., demeurant à Guilleville (28310) Janville ; M. X... demande au Conseil d'Etat 1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 1989 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Eure-et-Loir relative au remembrement de la commune de Guilleville, de la délibération du 8 mars 1990 du conseil municipal de Guilleville et de l'arrêté préfectoral du 21 janvier 1992 ordonnant le dépôt en mairie du plan définitif de remembrement ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. Louis X...,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du 6 décembre 1989 de la commission départementale d'aménagement foncier :
Considérant qu'aux termes de l'article 2-7 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : "La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier ( ...)" ; que les dispositions de l'article 6 du même code, qui fixent les compétences de la commission communale d'aménagement foncier en matière de voirie, sont également applicables à la commission départementale ; qu'il s'ensuit que le tribunal administratif a pu légalement appliquer ces dispositions à la décision attaquée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : "La commission communale ( ...) propose à l'approbation du conseil municipal l'état : 1° Des chemins ruraux susceptibles d'être supprimés ( ...) ; 2° Des modifications de tracé et d'emprise qu'il convient d'apporter au réseau des chemins ruraux et des voies communales ( ...)" ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des plans figurant au dossier que le chemin dont la commission départementale d'aménagement foncier a envisagé la suppression était un chemin rural ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la commission départementale pouvait décider seule de procéder à la modification dudit chemin, une telle modification étant de la compétence du conseil municipal ;
Sur la légalité de la délibération du 8 mars 1990 du conseil municipal de Guilleville :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : "Doivent être motivées les décisions qui ( ...) refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes remplissant les conditions légales pour l'obtenir ( ...)" ; que, par sa délibération en date du 8 mars 1990, le conseil municipal de Guilleville s'est déclaré à bon droit incompétent pour modifier les attributions de M. X... et a décidé de différer sa décision au sujet de la modification du chemin rural longeant la propriété de M. X... dans l'attente de plans précis établis par un géomètre ; qu'il s'ensuit que cette délibération, qui n'avait ni pour objet ni pour effet de refuser un avantage à M. X..., n'avait pas à être motivée en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'aucune autre disposition n'imposant une telle motivation, le moyen tiré du défaut de motivation de cette délibération doit être écarté ;

Considérant que si M. X... fait valoir que le conseil municipal était tenu de se prononcer sur la modification du chemin longeant sa propriété, il ressort de la délibération attaquée du 8 mars 1990 que le conseil municipal, ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, a seulement entendu différer sa décision sur ce point dans l'attente de plans précis ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le conseil municipal aurait refusé de prendre une décision sur la modification du chemin dont il s'agit ; que si le requérant soutient que cette modification, à laquelle le conseil municipal a finalement procédé par une délibération du29 mars 1990, serait illégale, une telle circonstance, à la supposer établie, est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la délibération attaquée du 8 mars 1990 ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 21 janvier 1992 ordonnant le dépôt en mairie du plan définitif de remembrement :
Considérant que si M. X... soutient que le plan déposé en mairie n'était pas conforme à la décision de la commission départementale d'aménagement foncier, il ne ressort pas des pièces du dossier que le plan établi en application de ladite décision diffère, s'agissant des attributions du requérant, du plan déposé en mairie ; que si M. X... soutient également qu'il n'aurait pas été tenu compte d'échanges intervenus avec d'autres propriétaires, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté litigieux ; que, dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté du 21 janvier 1992 ordonnant le dépôt en mairie du plan définitif doit être écarté ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 165619
Date de la décision : 08/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 2-7, 6
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1998, n° 165619
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:165619.19980608
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