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08/06/1998 | FRANCE | N°167645

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 08 juin 1998, 167645


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars 1995 et 7 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL IFJEC, dont le siège est ... ; la SARL IFJEC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 26 octobre 1994 par laquelle le comité national du tableau près le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés a prononcé sa radiation d'office du tableau de l'ordre pour non paiement des cotisations professionnelles ;
2°) de condamner le

conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars 1995 et 7 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL IFJEC, dont le siège est ... ; la SARL IFJEC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 26 octobre 1994 par laquelle le comité national du tableau près le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés a prononcé sa radiation d'office du tableau de l'ordre pour non paiement des cotisations professionnelles ;
2°) de condamner le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 45-147 du 15 octobre 1945 et notamment ses articles 9 et 47 ;
Vu le décret n° 70-747 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu le décret n° 91-977 du 24 septembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SARL IFJEC et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables,
- les conclusions de M. Girardot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requête de la SARL IFJEC ait été présentée tardivement ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables doit être écartée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret du 15 octobre 1945 modifié, pris pour l'application de l'ordonnance du 19 septembre 1945 relative à l'ordre des expertscomptables et des comptables agréés : "Tout membre de l'ordre ou toute société reconnue par l'ordre ou toute personne physique ou morale admise à exercer en France qui, sans motif valable et pendant deux années consécutives, n'a pas payé sa cotisation professionnelle annuelle ou les cotisations dont il est personnellement tenu au titre des régimes de sécurité sociale qui lui sont applicables est, après deux appels infructueux adressés à un mois d'intervalle, le second par lettre recommandée contenant obligatoirement le texte du présent article, réputé démissionnaire de sa qualité de membre de l'ordre ou de société reconnue par lui. Il est, en conséquence, radié du tableau ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les versements adressés au conseil régional de l'ordre des experts-comptables les 23 juillet 1992 et 9 janvier 1993 pour des montants respectifs de 4 000 et 3 000 F l'ont été pour le compte de la SARL IFJEC et non pour M. X... ; que, compte tenu de ces versements, le retard de cotisations de la SARL IFJEC s'élevait à la date de la décision attaquée à une somme de 6 955 F inférieure à la somme des cotisations dues pour les deux années 1993 et 1994 ;
Considérant que, dans ces conditions, en admettant même que la SARL IFJEC aurait eu un retard de cotisations supérieur à deux ans de cotisations avant les mises en demeure qui lui ont été faites par le conseil régional de l'ordre, elle ne pouvait être regardée, compte tenu du reliquat des sommes dont elle était redevable à la date de la décision attaquée, comme relevant des dispositions de l'article 16 du décret du 15 octobre 1945 cité ci-dessus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL IFJEC est fondée à demander l'annulation de la décision du comité national du tableau en date du 26 octobre 1994, confirmant la décision du 26 avril 1994 du conseil régional de l'ordre des experts-comptables prononçant la radiation d'office de la SARL IFJEC de l'ordre des experts-comptables ;
Sur les conclusions de la SARL IFJEC tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables à payer à la SARL IFJEC la somme de 12 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la SARL IFJEC, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser au conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 26 octobre 1994 du comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, confirmant la décision du 26 avril 1994 du conseil régional de Paris-Ile-de-France prononçant la radiation d'office du tableau de l'ordre des experts-comptables de la SARL IFJEC, est annulée.
Article 2 : Le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables versera à la SARL IFJEC une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Les conclusions du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SARL IFJEC, au conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 167645
Date de la décision : 08/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-048 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES.


Références :

Décret 45-2370 du 15 octobre 1945 art. 16
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1998, n° 167645
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Girardot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:167645.19980608
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