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08/06/1998 | FRANCE | N°168303

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 08 juin 1998, 168303


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars 1995 et 26 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Abdelhak Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 avril 1994 par laquelle le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat au paiement de la s

omme de 5 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars 1995 et 26 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Abdelhak Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 avril 1994 par laquelle le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 5 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y..., ressortissant marocain, a épousé le 16 mars 1993, au Maroc, Mme Z..., ressortissante française ; que par une décision en date du 22 avril 1994, le préfet de l'Aude a refusé à M. Y... l'autorisation de résider en France en se fondant sur ce que le mariage de M. Y... avait pour but exclusif l'obtention d'un titre de séjour, que les époux n'avaient eu aucune vie commune depuis l'entrée en France de M. Y... et que celui-ci, qui selon Mme Z... ne serait pas le père du jeune Mehdi Z..., né le 24 octobre 1993, ne subvenait pas aux besoins et n'exerçait pas, même partiellement, l'autorité parentale sur cet enfant ;
Considérant que l'absence de certaines mentions dans les visas de la décision attaquée est par elle-même sans incidence sur la légalité de cette décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993 précitée : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit ... 1° A l'étranger marié depuis moins d'un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé ... 3° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie entre le requérant et son épouse n'a jamais été effective depuis l'arrivée de M. Y... en France ; qu'ainsi, et en admettant même que le mariage du requérant n'ait pas été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour, le préfet de l'Aude pouvait légalement refuser de délivrer à M. Y... un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français ;
Considérant que, par un jugement en date du 14 juin 1994, le juge des affaires familiales près le tribunal de grande instance de Narbonne a débouté M. Y... de sa demande tendant, en application des dispositions de l'article 374 du code civil, à ce que lui soit confié, en commun avec Mme Z..., l'exercice de l'autorité parentale sur le jeune Mehdi Z..., né le 24 octobre 1993, qu'il a reconnu le 10 février 1994 ; qu'il est constant qu'il ne subvient pas effectivement aux besoins de cet enfant ; qu'il suit de là qu'en admettant même que le requérant soit le père de cet enfant, il ne remplissait pas non plus les conditions du troisième alinéa de l'article 15 précité ; que, dès lors, le préfet de l'Aude a pu légalement rejeter sa demande de titre de séjour en qualité de père d'un enfant français ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision du 22 avril 1994 par laquelle le préfet de l'Aude a refusé de délivrer à M. X... un titre de séjour ait porté une atteinte excessive au respect de sa vie familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 avril 1994 par laquelle le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelhak Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 168303
Date de la décision : 08/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Code civil 374
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 93-1024 du 24 août 1993
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1998, n° 168303
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:168303.19980608
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