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08/06/1998 | FRANCE | N°169243

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 08 juin 1998, 169243


Vu le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT enregistré le 9 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'Association de protection du site de Luzan et de l'Association "Vivre l'Ile 12 sur 12", l'arrêté du 11 février 1994 par lequel le préfet de la Vendée a autorisé la chambre de commerce et d'industrie de la Vendée à installer une canalisation sur le domaine public maritime pour proc

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Vu le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT enregistré le 9 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'Association de protection du site de Luzan et de l'Association "Vivre l'Ile 12 sur 12", l'arrêté du 11 février 1994 par lequel le préfet de la Vendée a autorisé la chambre de commerce et d'industrie de la Vendée à installer une canalisation sur le domaine public maritime pour procéder à l'évacuation des produits de dragage provenant du port de l'Herbaudière ;
2°) rejette la demande présentée par l'Association de protection du site de Luzan et de l'Association "Vivre l'Ile 12 sur 12" devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 ;
Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Girardot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT :
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Vendée :
Considérant que, par décision du 7 février 1994, antérieure de trois jours à la date de l'audience au cours de laquelle le tribunal administratif devait se prononcer sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Vendée du 9 septembre 1993 autorisant la chambre de commerce et d'industrie de ce département à rejeter en mer, à la pointe de l'Herbaudière à Noirmoutier, les déblais de dragage du port de l'Herbaudière, le préfet de la Vendée a retiré l'arrêté litigieux puis, le lendemain de l'audience, le 11 février 1994, a signé un nouvel arrêté accordant à ladite chambre l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime pour y installer une canalisation destinée à permettre l'évacuation des produits de dragage du port de l'Herbaudière ;
Considérant que l'arrêté du 11 février 1994, pris sur le seul fondement du code du domaine public, constitue en réalité une autorisation de rejet en mer des produits de dragage relevant des dispositions de l'article 3-2-0 du décret n° 93-743 du 29 mars 1993 pris pour l'application de la loi du 3 janvier 1992 ; qu'une telle autorisation ne pouvait être délivrée qu'en respectant les dispositions de la loi du 3 janvier 1992 et des décrets du 29 mars 1993 visés cidessus, pris pour son application ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact, qui ne comporte pas de précisions suffisantes sur les incidences de l'opération sur le milieu aquatique, ne respecte pas les dispositions de l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a annulé l'arrêté préfectoral du 11 février 1994 comme étant intervenu au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions précitées ;
Sur les conclusions de l'Association de protection du site de Luzan et de l'Association "Vivre l'Ile 12 sur 12" tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer, à chacune des associations requérantes, la somme de 5 000 F qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera respectivement à l'Association de protection du site de Luzan et à l'Association "Vivre l'Ile 12 sur 12" une somme de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Association de protection du site de Luzan, à l'Association "Vivre l'Ile 12 sur 12", au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 169243
Date de la décision : 08/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-01-02-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC NATUREL - CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME.


Références :

Décret 93-742 du 29 mars 1993 art. 2
Décret 93-743 du 29 mars 1993 art. 3-2-0
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 92-3 du 03 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1998, n° 169243
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Girardot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:169243.19980608
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