La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/1998 | FRANCE | N°182520

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 08 juin 1998, 182520


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 septembre 1996, l'ordonnance en date du 2 septembre 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Manuel X... ;
Vu la demande présentée le 10 juillet 1996 au tribunal administratif de Paris par M. Manuel X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 juin 1996 par laq

uelle le jury du concours aux écoles du service de santé des...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 septembre 1996, l'ordonnance en date du 2 septembre 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Manuel X... ;
Vu la demande présentée le 10 juillet 1996 au tribunal administratif de Paris par M. Manuel X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 juin 1996 par laquelle le jury du concours aux écoles du service de santé des armées l'a déclaré non admissible ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander l'annulation de la décision du jury du concours d'entrée dans les écoles du service de santé des armées, M. X... soutient que les notes qui lui ont été attribuées à certaines des épreuves d'admissibilité ne sont pas justifiées ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite par le jury d'un concours de la valeur des épreuves subies par les candidats ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les copies du requérant n'auraient pas été corrigées avec l'attention et le soin requis ; qu'il suit de là que le moyen selon lequel la correction des épreuves aurait été irrégulière doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 juin 1996 par laquelle le jury du concours aux écoles du service de santé des armées l'a déclaré non admissible ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Manuel X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-04 ARMEES - DIVERS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 1998, n° 182520
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 08/06/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 182520
Numéro NOR : CETATEXT000008010199 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-06-08;182520 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award