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08/06/1998 | FRANCE | N°187399

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 08 juin 1998, 187399


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU GARD ; le PREFET DU GARD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 avril 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 24 mars 1997 décidant la reconduite à la frontière de M. Saïd X... ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribuna...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU GARD ; le PREFET DU GARD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 avril 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 24 mars 1997 décidant la reconduite à la frontière de M. Saïd X... ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ; que cette demande n'est pas recevable du seul fait qu'elle aurait été remise aux services postaux pour être expédiée au tribunal dans ce délai ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification faite le 11 avril 1997 de l'arrêté du PREFET DU GARD du 24 mars 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... comportait l'indication des voies et délais de recours contre cette décision ; que la demande d'annulation de cet arrêté, présentée par M. X..., qui n'a été enregistrée que le 15 avril 1997 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné, était irrecevable pour cause de tardiveté, alors même que M. X... aurait ignoré qu'il pouvait déposer cette demande directement auprès du tribunal administratif et aurait estimé que l'acheminement du courrier par la voie postale permettrait la remise de ce recours au greffe du tribunal administratif avant l'expiration du délai de 24 heures ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU GARD est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 24 mars 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 17 avril 1997 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU GARD, à M. Saïd X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 187399
Date de la décision : 08/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1998, n° 187399
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:187399.19980608
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