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08/06/1998 | FRANCE | N°187783

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 08 juin 1998, 187783


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 mai 1997, présentée par M. Henri X..., demeurant 5, bis rue Larmeroux, à Vanves (92170) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 7 mars 1997 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande du 14 janvier 1997 tendant à la révision de la date de sa promotion au grade de commandant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 75-1208 du 22 décembre 197

5 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officier...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 mai 1997, présentée par M. Henri X..., demeurant 5, bis rue Larmeroux, à Vanves (92170) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 7 mars 1997 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande du 14 janvier 1997 tendant à la révision de la date de sa promotion au grade de commandant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 75-1208 du 22 décembre 1975 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a, par décret du 10 juillet 1995, été promu au grade de commandant à compter du 1er juin 1995 ; que le ministre de la défense a, par décision du 7 mars 1997, rejeté la demande de M. X... tendant à ce que la date d'effet de sa promotion soit avancée au 1er juin 1995 aux fins de pouvoir bénéficier d'une ancienneté d'au moins six mois dans le troisième échelon de ce grade pour le calcul du montant de sa pension de retraite ;
Considérant que M. X... n'a formé aucun pourvoi, dans les délais du recours contentieux, à l'encontre du décret du 10 juillet 1995, précité ; que, dès lors, il n'est pas recevable à invoquer la prétendue illégalité de ce décret à l'appui de sa requête dirigée contre la décision du ministre de la défense du 7 mars 1997 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée : " ... Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d'officiers généraux s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi au moins une fois par an ... Sous réserve des nécessités du service, les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau d'avancement. Si le tableau n'a pas été épuisé, les officiers qui y figurent sont reportés en tête du tableau suivant. Les statuts particuliers précisent les conditions d'application du présent article et notamment l'ordre d'inscription au tableau" ; que l'article 22 du décret du 22 décembre 1975 susvisé précise que : "Les officiers retenus pour une promotion au grade de commandant ou de colonel sont inscrits sur un tableau d'avancement établi dans l'ordre de leur ancienneté dans les grades de capitaine ou de lieutenant-colonel" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les capitaines sont promus au grade de commandant dans l'ordre de leur inscription au tableau d'avancement, et que cet ordre est déterminé par l'ancienneté détenue dans le grade de capitaine ; que, par suite, ces dispositions font obstacle à ce que la date d'effet de la promotion de M. X... soit avancée du 1er juin au 1er mai 1995, ce qui aurait conduit à le promouvoir avant dix-sept capitaines qui, ayant une ancienneté supérieure à la sienne, étaient inscrits avant lui sur le tableau d'avancement ; qu'ainsi le ministre de la défense était tenu de rejeter la demande dont M. X... l'avait saisi ; que, par suite, les moyens invoqués par M. X... pour contester la décision qui lui a été opposée sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 75-1208 du 22 décembre 1975 art. 22
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 41


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 1998, n° 187783
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 08/06/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 187783
Numéro NOR : CETATEXT000008014509 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-06-08;187783 ?
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