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08/06/1998 | FRANCE | N°190329

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 08 juin 1998, 190329


Vu la requête enregistrée le 22 septembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-José X..., demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 31 janvier 1997 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives a rejeté sa demande d'intégration dans ledit cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 92-364

du 1er avril 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le dé...

Vu la requête enregistrée le 22 septembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-José X..., demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 31 janvier 1997 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives a rejeté sa demande d'intégration dans ledit cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 92-364 du 1er avril 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 du décret susvisé du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 30 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 27 qui ne remplissent pas l'une des deux conditions de diplôme et d'ancienneté prévues pour les titulaires de ces emplois" ; qu'aux termes de l'article 30 du même décret : "Il est créé une commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives qui sont formulées par les fonctionnaires susceptibles d'être intégrés dans ce cadre d'emplois en application de l'article 29" ; qu'aux termes de l'article 31 du même décret : "Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe le modèle de la demande à présenter par les fonctionnaires mentionnés à l'article 29 à la commission prévue à l'article 30. Dans les six mois qui suivent la publication de cet arrêté, les fonctionnaires mentionnés à l'article 29 saisissent la commission d'homologation de leur demande, assortie d'un dossier comportant les pièces justificatives" ; que l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 11 décembre 1995, intervenu en application des dispositions précitées du décret du 1er avril 1992, a été publié au Journal Officiel le 24 janvier 1996 ;
Considérant qu'il est constant que la demande d'intégration dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives, présentée par Mme X... en application des dispositions susrappelées, n'est parvenue à la commission d'homologation que le 12 novembre 1996 soit à une date postérieure à l'expiration du délai de six mois courant de la publication de l'arrêté du 11 décembre 1995 ; que, par suite, ladite commission était tenue de rejeter la demande de Mme X... ; que dès lors, les moyens invoqués par Mme X... à l'encontre de la décision de la commission prononçant ce rejet sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-José X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 190329
Date de la décision : 08/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 92-364 du 01 avril 1992 art. 29, art. 30, art. 31


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1998, n° 190329
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:190329.19980608
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