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10/06/1998 | FRANCE | N°135358

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 10 juin 1998, 135358


Vu la requête enregistrée le 17 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges Y... demeurant ... à L'arbresle (69210) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, rejeté la demande de M. Y... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de France Telecom a rejeté sa demande relative à la communication de courriers échangés à l'occasion de la contestation d'une facture téléphonique et des bandes de contrôle ef

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Vu la requête enregistrée le 17 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges Y... demeurant ... à L'arbresle (69210) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, rejeté la demande de M. Y... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de France Telecom a rejeté sa demande relative à la communication de courriers échangés à l'occasion de la contestation d'une facture téléphonique et des bandes de contrôle effectuées ; d'autre part, condamné M. Y... et M. X... à payer une amende de 5000 F chacun pour requête jugée abusive ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite susrappelée ;
3°) de condamner France Telecom à lui verser une somme de 2 200 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de France Telecom,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il condamne M. X... au paiement d'une amende pour recours abusif :
Considérant que la requête étant présentée au nom du seul M. Y..., les conclusions susanalysées sont irrecevables en l'absence d'intérêt pour faire appel d'une condamnation concernant un tiers ;
Sur les conclusions relatives à la décision implicite de rejet par le directeur général de France Telecom de la demande de communication de divers courriers :
Considérant que, faute d'être invoqué à l'encontre du jugement attaqué, le moyen tiré de la violation de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 17 juillet 1978 : "Sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par lettre en date du 2 juin 1988, Mme Y... avait demandé à l'agence commerciale des télécommunications, communication du dossier relatif à la mise en demeure du 20 mai 1988 de régler la somme de 3 872,16 F, correspondant aux taxes et redevances impayées sur la ligne 74 01 52 49, et des bandes des contrôles effectués ; que le 2 août 1988, la commission d'accès aux documents administratifs avait estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ces demandes dans la mesure où le dossier réclamé avait été communiqué, et où les bandes de contrôle n'existaient pas ; qu'estimant que le dossier qui lui avait été transmis était incomplet, M. Y... a saisi à nouveau la commission d'accès aux documents administratifs qui, dans son avis du 15 décembre 1988, rejetait la demande au motif de l'inexistence des documents demandés ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, si M. Y... a pu contester, dans le courant de l'année 1983, la facture téléphonique émise pour la ligne 74 01 02 91, aucune contestation n'a été enregistrée sur la ligne 74 01 52 49, mise en service en 1988 et objet de ses différentes demandes ; qu'ainsi aucun contrôle n'a été opéré sur cette ligne ; que par suite, les documents demandés sont inexistants ; qu'ainsi M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a constaté que sa requête était dépourvue d'objet ;
Sur les conclusions relatives à la suppression de plusieurs mots dans le mémoire de France Telecom :
Considérant que les termes utilisés dans le mémoire susvisé ne présentent pas un caractère injurieux ou diffamatoire justifiant qu'ils soient supprimés ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit aux conclusions susvisées de M. Y... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que France Telecom qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, paye à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur le caractère abusif de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 : "dans le cas d'une requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de M. Y... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu par suite de condamner M. Y... à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... est condamné à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Georges Y..., à France Telecom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 135358
Date de la décision : 10/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-02-01 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1998, n° 135358
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:135358.19980610
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