La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/1998 | FRANCE | N°147659

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 juin 1998, 147659


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 mai 1993, l'ordonnance en date du 22 mars 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête de l'ACADEMIE DES PROFESSEURS DE DANSE D'ILE-DE-FRANCE ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 7 décembre 1992, la requête présentée par l'ACADEMIE DES PROFESSEURS DE DANSE D'ILE-DE-FRANCE, dont le siège

est ... ; elle demande l'annulation pour excès de pouvoir de...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 mai 1993, l'ordonnance en date du 22 mars 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête de l'ACADEMIE DES PROFESSEURS DE DANSE D'ILE-DE-FRANCE ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 7 décembre 1992, la requête présentée par l'ACADEMIE DES PROFESSEURS DE DANSE D'ILE-DE-FRANCE, dont le siège est ... ; elle demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet du ministre de la culture, résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois sur sa demande formée le 22 juillet 1992 tendant à l'abrogation des articles 1 à 5, 7 à 9 et de l'article 11 du décret n° 92-193 du 27 février 1992 portant application de la loi n° 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 89-468 du 10 juillet 1989 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que son illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures ; que l'ACADEMIE DES PROFESSEURS DE DANSE D'ILE-DE-FRANCE qui a saisi le 22 juillet 1992 le ministre de la culture d'une demande tendant à l'abrogation du décret susvisé du 27 février 1992, fondée sur l'illégalité dont ledit décret aurait été entaché dès la date de sa signature demande l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à cette demande ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'ensemble des termes de la loi du 10 juillet 1989 susvisée, que le législateur a entendu définir les règles applicables aux conditions d'enseignement de la danse et d'exploitation des salles de danse pour toutes les formes de danse enseignées dans les établissements spécialisés tant publics que privés, qu'il s'agisse de danse classique, de danse contemporaine, de danse de jazz ou des autres formes de danse ; qu'en édictant les dispositions réglementaires nécessaires à la mise en oeuvre de la loi applicables tant à la danse classique, à la danse contemporaine, à la danse de jazz qu'aux autres formes de danse, les auteurs du décret contesté n'ont pas, contrairement à ce que soutient l'ACADEMIE DES PROFESSEURS DE DANSE D'ILE-DE-FRANCE, excédé le champ d'application de la loi ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que le décret contesté serait applicable dès son entrée en vigueur à des activités entreprises antérieurement à la promulgation de la loi du 10 juillet 1989 n'est pas de nature à lui conférer un caractère rétroactif ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1989 : "L'établissement ne peut recevoir que des élèves âgés de plus de quatre ans. Un décret organisera les modalités du contrôle médical des élèves et déterminera les conditions d'âge permettant l'accès aux différentes activités régies par la présente loi" ; qu'en définissant , par l'article 5 du décret contesté, diverses conditions auxquelles sont soumises les activités d'éveil corporel et d'initiation pratiquées par les enfants âgés de quatre à sept ans fréquentant les établissements d'enseignement de danse, les auteurs dudit décret se sont bornés à fixer les modalités d'application de la disposition législative précitée, sans excéder les limites de l'habilitation qui leur avait été donnée par le législateur ; que, par suite, le décret contesté n'est pas, sur ce point, entaché d'incompétence ;

Considérant, en quatrième lieu, que si par l'article 9 de la loi du 10 juillet 1989 le législateur a prévu que la méconnaissance des obligations découlant des articles 1er à 5 de ladite loi serait punie, en cas de récidive, de peines correspondant à des infractions délictuelles, ainsi qu'il avait seul compétence pour le faire en vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartenait au pouvoir réglementaire de fixer les peines contraventionnelles applicables à la méconnaissance des dispositions législatives susmentionnées en cas de première infraction ; que, par suite, en édictant les peines contraventionnelles prévues aux articles 7 à 9 du décret contesté, les auteurs du décret n'ont pas davantage, sur ce point, excédé leur compétence ;
Considérant, enfin, que l'article 11 du décret contesté s'est borné à désigner le préfet de région en qualité d'autorité administrative chargée de statuer sur les demandes de dispense de l'obtention du diplôme de professeur de danse dans le cas prévu à l'article 11 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée ; qu'il n'a pas eu pour objet et n'aurait d'ailleurs pu avoir légalement pour effet de permettre au préfet de région de statuer sur ces demandes en s'abstenant de consulter les commissions locales instituées en vertu de l'article 11 de ladite loi ; que, par suite, l'article 11 du décret contesté n'est pas entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ACADEMIE DES PROFESSEURS DE DANSE D'ILE-DE-FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la culture a refusé de faire droit à sa demande d'abrogation des articles 1er à 5, 7 à 9 et de l'article 11 du décret du 27 février 1992 ;
Article 1er : La requête susvisée de l'ACADEMIE DES PROFESSEURS DE DANSE D'ILE-DE-FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ACADEMIE DES PROFESSEURS DE DANSE D'ILE-DE-FRANCE, au Premier ministre, au ministre de l'emploi et de la solidarité, au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 147659
Date de la décision : 10/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30 ENSEIGNEMENT.


Références :

Décret 92-193 du 27 février 1992 art. 5, art. 7 à 9, art. 11
Loi 89-468 du 10 juillet 1989 art. 5, art. 9, art. 1 à 5, art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1998, n° 147659
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:147659.19980610
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award