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10/06/1998 | FRANCE | N°158872

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 10 juin 1998, 158872


Vu la requête enregistrée le 27 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fika X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) le jugement du tribunal administratif de Versailles du 28 octobre 1993 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Essonne du 3 août 1990 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu la conve

ntion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ...

Vu la requête enregistrée le 27 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fika X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) le jugement du tribunal administratif de Versailles du 28 octobre 1993 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Essonne du 3 août 1990 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau-Dumas, Auditeur,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans la rédaction en vigueur le 3 août 1990, date de la décision du préfet de l'Essonne refusant de délivrer à la requérante un titre de séjour : "La carte de résident est délivrée de plein droit, sans que puissent être opposées les dispositions des articles 6 et 9 de la présente ordonnance : ... 12°/ à l'étranger qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis plus de quinze ans ou depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ou qui est en situation régulière depuis plus de dix ans" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, entrée en France en 1982 à l'âge de onze ans, y résidait depuis huit ans à la date de la décision attaquée ; que les dispositions précitées ne lui étaient donc pas applicables ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 : "L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ... 5°/ s'il entend venir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de pré-inscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur" ; qu'il est constant que la requérante n'a pas joint à sa demande de titre de séjour les justifications et documents précités ; que le préfet de l'Essonne a pu légalement, dans ces conditions, lui refuser une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'à la date de la décision attaquée Mlle X..., célibataire et sans enfant, vivait en France depuis 1982 avec son frère ; que les autres membres de sa famille résidaient au Zaïre ; que si elle se prévaut d'une décision juridictionnelle zaïroise la plaçant sous la tutelle de son frère, il ressort des pièces du dossier que l'exequatur de ce jugement lui a été refusé ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir de la naissance d'un enfant en 1992, ce fait étant postérieur à la décision attaquée ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 28 octobre 1993 rejetant sa demande d'annulation de la décision du préfet de l'Essonne du 3 août 1990 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fika X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 158872
Date de la décision : 10/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 7
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1998, n° 158872
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ribadeau-Dumas
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:158872.19980610
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