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10/06/1998 | FRANCE | N°159331

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 10 juin 1998, 159331


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE LA MARNE ; le DEPARTEMENT DE LA MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 25 février 1994 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a fixé le domicile de secours de M. X... dans le DEPARTEMENT DE LA MARNE ;
2°) de dire que M. X... n'a pas son domicile de secours dans le DEPARTEMENT DE LA MARNE, ou, subsidiairement, que M. X... n'a pas de domicile de secours et doit être à la charge de l'Etat ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE LA MARNE ; le DEPARTEMENT DE LA MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 25 février 1994 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a fixé le domicile de secours de M. X... dans le DEPARTEMENT DE LA MARNE ;
2°) de dire que M. X... n'a pas son domicile de secours dans le DEPARTEMENT DE LA MARNE, ou, subsidiairement, que M. X... n'a pas de domicile de secours et doit être à la charge de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 192 du code de la famille et de l'aide sociale, dans sa rédaction résultant de l'article 62 de la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 : "A l'exception des prestations à la charge de l'Etat en vertu de l'article 35 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ( ...), les dépenses d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 193 du même code, tel que modifié par le même article de la loi du 6 janvier 1986 : "Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, qui conservent le domicile de secours qu'elles avaient acquis avant leur entrée dans l'établissement. Le séjour dans ces établissements est sans effet sur le domicile de secours" ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 194 dudit code : "A défaut de domicile de secours, les frais d'aide sociale incombent au département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide sociale. Toutefois, les frais d'aide sociale engagés en faveur de personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n'ont pu choisir librement leur lieu de résidence, ou en faveur de personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé, sont intégralement pris en charge par l'Etat, sur décision de la commission d'admission mentionnée à l'article 126" ; qu'enfin, le quatrième alinéa de l'article 194 du code précité, relatif à la procédure de détermination du domicile de secours en cas de contestation, dispose, dans sa rédaction issue de la loi n° 92-772 du 29 juillet 1992 : "Lorsqu'il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai d'un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n'admet pas sa compétence, il transmet le dossier à la commission centrale d'aide sociale", laquelle statue en premier et dernier ressort comme le précise l'article 195 du code de la famille et de l'aide sociale ;
Considérant, en premier lieu, que si, selon les dispositions susrappelées de l'article 194 du code de la famille et de l'aide sociale, le président du conseil général qui estime que le demandeur d'une prestation d'aide sociale a son domicile de secours dans un autre département doit transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné "dans le délai d'un mois après le dépôt de la demande" et que celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence, ces délais ne sont pas prescrits à peine de forclusion ; qu'ainsi, la circonstance que les délais mentionnés à l'article 194 du code n'aient pas été respectés est sans incidence sur la régularité de la procédure engagée le 5 mai 1993 devant la commission centrale d'aide sociale aux fins de déterminer le domicile de secours de M. Jacques X... ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des dispositions précitées de la loi du 6 janvier 1986, éclairées par les débats parlementaires, qu'il faut entendre par établissements sociaux au sens de l'article 193 du code de la famille et de l'aide sociale, les établissements désignés à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ; qu'en jugeant que n'était pas au nombre de ces établissements, le foyer-logement géré à Châlons-sur-Marne par la S.O.N.A.C.O.T.R.A. dans lequel M. X... a établi sa résidence entre janvier et septembre 1990 et en en déduisant que M.Marquetout avait ainsi acquis son domicile de secours dans le DEPARTEMENT DE LA MARNE, la commission centrale d'aide sociale a fait une exacte application de l'article 193 précité ;
Considérant, en troisième lieu, qu'une personne qui a acquis un domicile de secours ne relève pas des prescriptions susmentionnées du troisième alinéa de l'article 194 du code de la famille et de l'aide sociale ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'aucun domicile fixe ne pouvait être déterminé pour M. X... est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA MARNE n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 février 1994 de la commission centrale d'aide sociale fixant dans ledit département le domicile de secours de M. X... ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA MARNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA MARNE, à M. Jacques X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 159331
Date de la décision : 10/06/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

04-01 AIDE SOCIALE - ORGANISATION DE L'AIDE SOCIALE


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 192, 193, 194, 195
Loi 75-535 du 30 juin 1975 art. 3
Loi 86-17 du 06 janvier 1986 art. 62
Loi 92-772 du 29 juillet 1992


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1998, n° 159331
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:159331.19980610
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