Vu la requête enregistrée le 9 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fernanda Y...
X..., demeurant 7, voie Schumann à Vitry-sur-Seine (94400) ; Mme SANCHES X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 novembre 1991 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de travailleur salarié ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant en premier lieu que la circulaire du 23 juillet 1991, relative à l'admission exceptionnelle au séjour des demandeurs d'asile déboutés étant dépourvue de valeur réglementaire, Mme SANCHES X... qui est entrée en France en 1988 sous le couvert de son passeport revêtu d'un visa de trente jours ne peut, en tout état de cause, s'en prévaloir utilement pour contester la légalité de la décision du 19 novembre 1991 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
Considérant en deuxième lieu, que si Mme SANCHES X... a eu des enfants jumeaux après son arrivée sur le territoire français, dont le père, avec lequel elle vit, est également ressortissant du Cap Vert, il ne ressort pas des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour de l'intéressée en France que le refus de séjour attaqué ait porté au droit de l'intéressée à une vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé ; qu'il n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée;
Considérant, en dernier lieu, que la décision attaquée ne contraint pas la requérante à se séparer de ses enfants qui peuvent l'accompagner ; qu'il suit de là que le préfet du Val-de-Marne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention de NewYork relative aux droits de l'enfant, selon lesquelles l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toute décision le concernant ; que les stipulations de l'article 9 de la même convention créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que la requérante ne peut donc utilement s'en prévaloir à l'appui de la présente requête ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme SANCHES X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 novembre 1991, par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour ;
Article 1er : La requête de Mme SANCHES X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fernanda Y...
X... et au ministre de l'intérieur.