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10/06/1998 | FRANCE | N°169031

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 10 juin 1998, 169031


Vu, sous le n° 169031, la requête enregistrée le 28 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Djamila X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 février 1991 par laquelle le ministre des affaires sociales n'a pas admis sa déclaration recognitive de la nationalité française ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu, 2°) sous le n°

169032, la requête enregistrée le 28 avril 1995 au secrétariat du Contentie...

Vu, sous le n° 169031, la requête enregistrée le 28 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Djamila X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 février 1991 par laquelle le ministre des affaires sociales n'a pas admis sa déclaration recognitive de la nationalité française ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu, 2°) sous le n° 169032, la requête enregistrée le 28 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 23 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 février 1991 par laquelle le ministre des affaires sociales n'a pas admis sa déclaration recognitive de la nationalité française ;
- annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966 ;
Vu la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 ;
Vu le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 169031 et 169032 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu par suite, de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration :
Considérant que la seule publication faite au Journal officiel du 9 février 1949, du texte de la déclaration universelle des droits de l'homme ne permet pas de ranger cette dernière au nombre des textes diplomatiques qui, ayant été ratifiés et publiés en vertu d'une loi, ont aux termes de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 une autorité supérieure à celle de la loi interne ; qu'ainsi les requérants ne sauraient en tout état de cause utilement invoquer cette déclaration ; que les déclarations gouvernementales relatives à l'Algérie du 19 mars 1962, dites "accords d'Evian", sont sans incidence sur la légalité des décisions litigieuses ;
Considérant que Mme X... n'a pas souscrit en temps de droit, pour ellemême et pour son fils, la déclaration recognitive de la nationalité française prévue par l'ordonnance du 21 juillet 1962 et la loi du 20 décembre 1966 ; que les intéressés n'établissent d'ailleurs pas qu'ils pouvaient prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 1er (3e alinéa) de ladite loi ; que, par suite, et alors même qu'ils n'auraient pas demandé d'acquérir la nationalité algérienne par un acte positif, le ministre des affaires sociales a pu légalement informer les requérants qu'ils ne relevaient pas du régime de la déclaration recognitive au titre des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X... et de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Djamila X..., à M. Ali X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 169031
Date de la décision : 10/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE.


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 55
Loi 66-945 du 20 décembre 1966 art. 1
Ordonnance 62-825 du 21 juillet 1962


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1998, n° 169031
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:169031.19980610
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