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10/06/1998 | FRANCE | N°173053

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 10 juin 1998, 173053


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre 1995 et 16 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jacques Y..., demeurant ... et Mme Lucienne X..., demeurant ... ; M. Y... et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 6 juillet 1995 en tant que le tribunal administratif a rejeté leur demande dirigée contre la délibération en date du 29 janvier 1990 par laquelle le conseil municipal de Cagnes-sur-Mer a approuvé la révision partielle du pl

an d'occupation des sols de Cagnes-sur-Mer, relative au secteur ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre 1995 et 16 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jacques Y..., demeurant ... et Mme Lucienne X..., demeurant ... ; M. Y... et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 6 juillet 1995 en tant que le tribunal administratif a rejeté leur demande dirigée contre la délibération en date du 29 janvier 1990 par laquelle le conseil municipal de Cagnes-sur-Mer a approuvé la révision partielle du plan d'occupation des sols de Cagnes-sur-Mer, relative au secteur du Cros-de-Cagnes et les a condamnés à verser à la commune de Cagnes-sur-Mer la somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la commune de Cagnes-sur-Mer,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Cagnes-sur-Mer, en date du 29 janvier 1990 :
Considérant, d'une part, que si les requérants soutiennent que des procès-verbaux de séances du conseil municipal de Cagnes-sur-Mer auraient dénaturé les propos tenus, ce moyen n'est pas assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que les conseillers municipaux de Cagnes-sur-Mer n'auraient pas été régulièrement informés de la portée réelle de la modification du plan d'occupation des sols manque en fait ;
Considérant, enfin, que si les requérants soutiennent que l'initiative de la révision litigieuse aurait été prise en vue de ménager des intérêts particuliers, le moyen qu'ils tirent ainsi du détournement de pouvoir ne saurait être accueilli dès lors que cette révision porte sur une surface d'environ 120 ha et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune aurait poursuivi un objectif étranger à l'intérêt général ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas entaché d'un défaut de réponse à moyen, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que, sur le fondement de ces dispositions, le tribunal administratif de Nice a pu légalement condamner M. Y... et Mme X..., qui étaient les parties perdantes, à payer à la commune de Cagnes-sur-Mer la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. Y... et Mme X... à payer à la commune de Cagnes-sur-Mer la somme qu'elle demande en appel au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cagnes-sur-Mer tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques Y..., à Mme Lucienne X..., à la commune de Cagnes-sur-Mer et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 173053
Date de la décision : 10/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1998, n° 173053
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:173053.19980610
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