Vu l'ordonnance du 9 février 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée au tribunal administratif de Strasbourg au nom de Mme Marie-Angèle X..., demeurant ... et par le secrétaire général du Syndicat C.G.T.-F.O. des personnels civils de la défense nationale en Allemagne ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 5 février 1996, tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 1995 par laquelle le général, commandant les Forces françaises stationnées en Allemagne a rejeté la demande de réintégration sur un emploi d'auxiliaire de service des écoles maternelles, formulée par Mme X... à l'issue du congé parental de trois ans dont elle avait bénéficié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la requête présentée au nom de Mme X..., est signée par Mme Y..., secrétaire général du Syndicat Force Ouvrière des personnels civils français de la défense nationale en Allemagne, qui a justifié d'un mandat de Mme X... lui donnant qualité pour former cette requête ; que, par suite, celle-ci est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que Mme X..., agent non titulaire de l'Etat en service à l'étranger, demande l'annulation de la décision du 5 octobre 1995 par laquelle le général commandant les Forces françaises stationnées en Allemagne a rejeté la demande de réintégration sur un emploi d'auxiliaire de service des écoles maternelles qu'elle avait présentée à l'issue du congé parental de trois ans dont elle avait bénéficié ;
Considérant qu'en vertu de l'article 7 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les agents non titulaires de l'Etat bénéficient de règles de protection sociale équivalentes à celles qui s'appliquent aux fonctionnaires ; que le deuxième alinéa de l'article 54 de la même loi, tel que modifié par la loi n°87-588 du 30 juillet 1987, dispose qu'à l'expiration du congé parental dont il a bénéficié, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine ; que par suite, Mme X..., agent contractuel de l'Etat, avait droit, à l'expiration de son congé parental et sans qu'y fassent légalement obstacle les dispositions de l'article 10 du décret n° 82-665 du 22 juillet 1982, relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger, à être réintégrée dans son emploi ou, si celui-ci ne pouvait lui être proposé, dans un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; que par suite, la décision attaquée du 5 octobre 1995 du général commandant les Forces françaises stationnées en Allemagne est entachée d'illégalité et doit être annulée ;
Article 1er : La décision du 5 octobre 1995 du général commandant les Forces françaises stationnées en Allemagne est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de la défense.